La Cour,
Statuant sur le pourvoi de 1° RATOMAHENINA Vincent, 2° RATOMAHENINA Ratozanaka Marie, Af dite Ratozanany, 3° RATOMAHENINA Marie, Suzanne dite RASOAMAHENINA, 4° RATOMAHENINA Etienne, 7° RAVAONINDRINA Félicienne, 8° RAMAVOSOA Marie, Victoire, 9° RAJAONASON Léon et 10° B Ac Aa, contre un arrêt de la Cour d'Appel du 12 Juillet 1967, qui a annulé l'acte de notoriété n° 337 passé le 21 Avril 1954 à Antananarivo devant Me LA COUTURE , notaire et constaté que l'acte de partage du 15 Avril 1920, quoique non enregistré, est valable, par suite de son exécution au moins partielle par les parties ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 28 des Instructions aux Sakaizambohitra, 251 du Code des 305 Articles et premier du Règlement des Gouverneurs de l'Imerina, ensemble la jurisprudence sur l'application de ces textes ; en ce que l'arrêt a refusé l'annulation, pour défaut d'enregistrement de l'acte sous seing privé du 15 avril 1920 tenant lieu d'acte de partage, au motif que cet acte a déjà reçu exécution ; alors, d'une part, que cet acte est vivement contesté par les demandeurs, dont un seul l'a signé, alors qu'il n'était âgé que de 18 ans ; alors, d'autre part, que cet acte a prévu lui-même comme condition de validité son enregistrement ; alors que, par ailleurs, dame Eulalie, mère et grand-mère des demandeurs, n'a pas été habilitée à contracter pour le compte des mineurs, à défaut d'autorisation donnée à cet effet par acte de tutelle ; et alors enfin que cet acte n'a jamais été ratifié par les demandeurs ;
Attendu, en premier lieu, qu'il est de principe bien établi que les héritiers ne sont plus recevables à arguer de la nullité d'un acte lorsqu'ils l'ont exécuté volontairement ; qu'il en est ainsi d'un acte de partage exécuté en pleine connaissance de cause, car les intéressés, étant instruits du vice, dont étant entaché cet acte, renoncent implicitement à se prévaloir du défaut d'enregistrement de celle-ci, cette formalité n'ayant pas, contrairement aux allégations du pourvoi, le caractère d'une condition de validité du partage ;
Attendu, en second lieu qu'aucun texte n'a fixé, à la date des faits de la cause, une limite d'âge pour déterminer la capacité juridique ; qu'il était généralement admis que tout Malgache pouvait valablement contracter au-dessus de l'âge de 10 ans ;
Attendu, enfin, que si la législation malgache n'a pas organisé la tutelle des enfants mineurs orphelins de père ou de mère, il est de coutume que le survivant des parents jouit du droit de jouissance et de disposition des biens de ces mineurs ;
Que c'est donc à bon droit que la Cour d'Appel a refusé d'annuler l'acte de partage non enregistré du 15 avril 1920 ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi et de la jurisprudence, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte de ce que A Ad a fait participé au partage un héritier décédé longtemps avant celui-ci ;
Attendu que ce moyen ne vise aucune disposition légale ou coutumière qui aurait été violée et apparait dés lors irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de base légale en violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; en ce que l'arrêt attaqué a expressément constaté que A Ae a commis un faux en faisant établir l'acte de notoriété n° 337 du 21 avril 1945 et prononcé l'annulation de cet acte de notoriété, mais a refus é de le faire en ce qui concerne le prétendu acte de partage du 15 avril 1920 ;
Attendu, d'une part, que, pour dire et juger que l'acte de partage est valable, nonobstant le défaut de l'enregistrement, l'arrêt attaqué énonce « qu'il est manifestement établi que cet acte a été suivi d'exécution ; que, d'autre part, pour ordonner l'annulation de l'acte de notoriété du 21 avril 1954, il déclare que : « cet acte est manifestement un faux, utilisé à titre d'expédient, pour obtenir une mutation conforme à l'acte de partage » ;
D'où il suit qu'en l'état de ces constatations, qui ne comportent aucune contradiction, le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ag
Ab -Rapporteur : M. Randrianarivelo
Avocat Général : M. Ah Ai