La Cour,
Statuant sur le pourvoi de sieur Y contre un arrêt de la Cour d'Appel du 9 novembre 1966 qui a, statuant sur l'appel interjeté par dame RASOAMANANIVO, ès qualité de tutrice légale de sa fille X et l'appel incident de sieur Y, déclaré celui-ci irrecevable, en ce qu'il est dirigé contre les consorts C, ainsi que l'appel incident de ces derniers élevé contre l'intimé Y et, infirmant parte qua un Jugement de tribunal civil de Tananarive du 19 Septembre 1964, annulé le ratification du 16 octobre 1962 effectuée par dame RASOAMANANIVO Gabrielle, agissant pour le compte de sa fille A X et inscrite à la conservation foncière de Tananarive le 19 octobre 1962, l'acte de notoriété n° 849 du 1960 inscrit à la conservation foncière de Tananarive le 6 janvier 1961, ainsi que la transcription qui aurait pu être faite au titre n° 68-H de la propriété immatriculée sous le nom de soanantenaina - xv de ces actes de ratification et de notoriété et enfin condamné dame RASOAMANANIVO à payer, ès qualité la qualité, la somme de 100.000 francs de dommages-intérêts au sieur Y ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier et second moyen réunis et pris de la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile et 401 de l'ordonnance n° 62-058 du 24 Septembre 1962, contrariété, inexactitude, insuffisance de motifs, en ce que la Cour a prononcé l'irrecevabilité de l'appel incident de Y, élevé contre les consorts C, ainsi que l'appel incident de ces derniers élevé contre l'intimé Y, alors qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les parties en cause ;
Attendu, qu'aux termes de l'article 401 du Code de Procédure Civile, le défendeur devant la juridiction d'appel peut former appel incident en tout état de cause ;
Que l'appel incident ne peut donc être formé que contre l'appel principal ; qu'il n'est pas recevable d'intimé à intimé ; que, toutefois, l'appel incident est recevable d'intimé à intimé lorsque l'objet du litige est invisible ;
Attendu, en l'espèce, que l'appel principal de la dame RASOAMANANIVO Gabrielle n'a été dirigé que contre Y ;
Que l'arrêt énonce que les actes, dont la nullité est poursuivie, et certains chefs de la demande, étaient différents pour les intimés C et consorts et dame RASOAMANANIVO Gabrielle, ès qualité, d'une part et que cette dernière et Y, tous deux adversaires en premier instance, étaient par leur qualité respective dans la procédure en opposition d'intérêts, d'autre part ;
Qu'en l'état de ces énonciations desquelles l'arrêt déduit à bon droit qu'il n'existe aucun lien d'indivisibilité entre les intérêts respectifs des parties, la Cour à légalement rejeté l'appel incident dirigé par Y contre un autre intimé ;
Que les deux moyens doivent, par suite, être rejetés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 870 et 1220 du Code Civil, méconnaissance de la loi et contrariété dans les motifs, en ce que la Cour, tout en reconnaissant que les manoeuvre dolosives du sieur B sont patentes et que dame RASOAMANANIVO Gabrielle, ès qualité de tutrice légale de la A X, en ratifiant l'acte de vente consenti par B aux consorts C, a contribué au préjudice causé au sieur Y, a estimé qu'il s'agissait d'un acte personnel à B, dont sa fille ne saurait être retenue pour responsable, mais a condamné RASOAMANANIVO à des dommages-intérêts, ès qualité mineure ;
Attendu que ce moyen qui critique un chef de l'arrêt lui accordant les dommages-intérêts par lui réclamés, apparaît irrecevable pour défaut d'intérêt et doit être rejeté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1599 du Code Civil, en ce que la Cour avait reconnu que B ayant disposé à non domino, a prononcé la nullité de la ratification faite par RASOAMANANIVO, ès qualité de X, de l'acte de notoriété et de la transcription de ces actes au titre foncier de la propriété dite Soananatenaina-XV, mais est restée muette sur la vente elle-même, alors que les dits actes tendaient à réaliser cette vente de la chose d'autrui ;
Vu l'article 5 de la loi du 19 juillet 1961 ;
Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la vente litigieuse, les mutations faites sur le titre foncier deviennent nulles et non avenues ;
Attendue, cependant, que dans son dispositif, l'arrêt attaqué se borne à ordonner l'annulation de la ratification de la vente, l'acte de notoriété et de leur transcription à la conservation foncière, sans mentionner l'acte de vente lui-même ; que cette omission sur un chef essentiel de la demande des parties entraîne une véritable contradiction, dans la mesure où elle peut être interprétée comme la reconnaissance implicite, dans le dispositif, de la validité de la vente ; que dés lors, le troisième moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs,
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel du 9 novembre 1966 en ce qu'il a statué par des motifs contredits par le dispositif sur l'un des chefs de la requête et des conclusions de Y, tendant à l'annulation de l'acte de vente du 18 septembre 1961.
Président : M. Aa, Premier Président
Conseiller-Rapporteur : M.Randrianarivelo
Avocat Général : M .Razafimanantsoa