La cour,
Statuant sur le pourvoi de la compagnie d'assurance COGERAN SARL au capital de 400.000 FMG, siège social à Tananarive, 8, rue Général-Aubé, assureur de responsabilité, en présence de M. A, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Madagascar du 22 novembre 1967, qui a condamné la dite société à payer conjointement et solidairement avec A, de Tananarive, et au bénéfice de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de la demande, une indemnité mensuelle en 10.000 francs de privation de jouissance, jusqu'à l'achèvement de la reconstruction de l'immeuble endommagé par le car de A ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1384 du Code Civil et 208 du Code des Obligations, en ce que l'arrêt attaqué a estimé que A et la COGERAN doivent être tenus de la réparation des dommages occasionnés à RAKOTOMALALA, alors que par les agissement de RAKOTONDRASOA, A avait perdu l'usage, de la direction et le contrôle du véhicule dommageable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le 7 mai 1964, RAKOTONDRASOA, receveur au service de la société KOMAFI, a pris, en l'absence momentanée du conducteur, le volant de l'autobus appartenant en sieur A et assuré par la compagnie d'assurances COGERAN, sur lequel il effectuait son travail normal ;
Que non pourvu de permis de conduire, il a défoncé la maison du sieur RAKOTOMALALA, sise à Ilanivato ;
Attendu que celui-ci a fait une demande de dommages-intérêts dirigée contre le propriétaire du véhicule et son assureur en réparation du préjudice par lui subi ;
Que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à cette demande et déclaré le sieur A responsable en qualité de commettant par ces motifs que si l'acte dommageable avait été commis, alors que RAKOTONDRASOA pilotait l'autobus à des fins personnelles, en dehors de ses attributions de receveur et à l'insu du commettant, l'acte dommageable a été néanmoins rendu possible, tant par les facilités que lui procurait son emploi que par une faute de surveillance du chauffeur titulaire, substitué à l'employeur dans ses fonctions de direction et de contrôle du véhicule ;
Attendu que ce motif qui relève une faute du chauffeur titulaire commise dans l'exercice normal et régulier des fonctions auxquelles il était employé, et qui comportait un devoir de surveillance de véhicule placé sous sa garde, justifie légalement l'arrêt attaqué ;
Qu'ainsi le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 123 du Code des Obligations et 128 de la police d'assurance, dénaturation de la convention, contradiction et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement la COGERAN et A à la réparation des dégâts matériels, avec intérêts de droit à compter de la demande, alors qu'il s'agit d'un dégât arrivé à la suite d'un vol du véhicule ;
Attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, il ne résulte ni de la procédure Pénale, dont le compulsoire a été ordonné, ni de l'arrêt attaqué, que le véhicule dommageable ait été volé ;
Que le moyen manque donc en fait et doit être écarté ;
Sur le troisième et dernier moyen de cassation pris de la violation et fausse application de l'article 190 du Code des obligations, en ce que l'arrêt attaqué a condamné la COGERAN au paiement de 10.000 francs par mois d'indemnité de privation de jouissance, à compter du 7 mai 1964 jusqu'à l'achèvement de la reconstruction, alors que, d'une part, la Cour d'Appel n'a pas recherché le montant exact du préjudice réel et que, d'autre part, la Cour d'Appel n'a pas donné de limite à l'achèvement de cette construction, l'échéance pouvant être indéfiniment retardée selon le bon plaisir du bénéficiaire ;
Attendu, d'une part, que l'évaluation du montant de la réparation d'un préjudice est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême ;
Que, d'autre part, le responsable du dommage et avec lui son assureur de responsabilité, condamné à payer une indemnité de privation de jouissance, ne peut être admis à se faire grief de report continuel de la date d'achèvement des travaux, tant que, comme c'est le cas de l'espèce, il n'a pas effectivement réparé les dégâts ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M. Aa, Premier Président.
Rapporteur : M. Ratsisalozafy, Président de Chambre.
Avocat Général : M. Ab