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10/06/1969 | MADAGASCAR | N°69/68

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 10 juin 1969, 69/68


Texte (pseudonymisé)
La cour, statuant sur la pourvoi de RAMANAMISATA, d'Ambohidroa, contre un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 13 décembre 1947, qui l'a condamné à payer à RANDRIAMBAHINY Gabriel, de Tananarive, 200.000 FMG de dommages-intérêts pour abus de droit ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation :
Violation de l'article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'entrepreneur RAMANAMISATA, en se prê

tant à l'utilisation du plan reçu d'un premier client, pour l'édification au...

La cour, statuant sur la pourvoi de RAMANAMISATA, d'Ambohidroa, contre un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 13 décembre 1947, qui l'a condamné à payer à RANDRIAMBAHINY Gabriel, de Tananarive, 200.000 FMG de dommages-intérêts pour abus de droit ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation :
Violation de l'article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'entrepreneur RAMANAMISATA, en se prêtant à l'utilisation du plan reçu d'un premier client, pour l'édification au profit d'un second client d'une construction contiguë identique, a commis un abus de droit, dont il est dû réparation, alors que l'emploi du plan litigieux n'a été effectué, ni dans l'intention de nuire, ni d'une manière incorrecte, les plans d'un architecte n'étant pas protégés au même titre que les oeuvres littéraires ou artistiques ;
Attendu que les plans d'une construction constituent, aux termes de la loi 57-298 du 11 mars 1957, une oeuvre de l'esprit dont la reproduction ne peut être effectuée sans le consentement de l'auteur ;
Attendu que, pour condamner le demandeur à 200.000 FMG de dommages-intérêts, la Cour d'Appel constate qu'après l'exécution de la construction de RANDRIAMBAHINY, qui a été son propre architecte, l'entrepreneur RAMANAMISATA a utilisé le même plan de RANDRIAMBAHINY, sans l'accord de celui-ci, pour construire au profit d'un propriétaire riverain.
Qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a donné une base légale à sa décision.
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M.Ratsisalozafy.
Conseiller-Rapporteur : M.Thierry.
Avocat Général : M. Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69/68
Date de la décision : 10/06/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-06-10;69.68 ?
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