La cour,
Statuant sur les pourvois : 1° du syndicat des copropriétaires de la résidence C et 2° du sieur A contre un arrêt contradictoire de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 12 Juin 1967 ayant prescrit une expertise, et qui a condamné, en outre, les demandeurs à 25.000 francs d'amende et à 25.000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
Joint les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité des pourvois, au motif que les demandeurs auraient acquiescé à l'ordonnance de référé n° 252 du 24 janvier 1967 en acceptant le 2 février 1968 que la mission confiée aux experts par ladite ordonnance s'entende de l'examen de toutes les causes techniques des troubles constatés ;
Attendu que le moyen tiré du prétendu acquiescement à l'ordonnance de référé n'ayant pas été proposé à la Cour d'Appel apparaît dès lors comme nouveau, et ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour Suprême ;
Que les pourvois sont donc recevables ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223 et 227 du Code de Procédure Civile, 5 de la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour prescrire de mesures préjugeant ce qui serait décidé au fond, quant à l'imputation de la responsabilité des dommages causés aux propriétés voisines par l'immeuble en construction, alors qu'en statuant de la sorte, ladite juridiction a préjudicié au principal ;
Attendu que l'ordonnance de référé, confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué, a précisé : « que la mesure sollicitée est purement conservatoire et de nature à permettre de dégager les responsabilités éventuelles des parties en cause ; qu'elle n'est nullement de nature à préjudicier au fond et notamment à la détermination des responsabilités ;... que, bien au contraire, c'est l'expertise préalable qui sera de nature à éclairer le juge du fond sur la responsabilité du constructeur » ; que cette expertise a été donc ordonnée « fond et dépens réservés »
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations adoptées par l'arrêt attaqué, l'expertise prescrite apparaît comme une simple mesure d'information, n'ayant d'autre but que de mettre à la disposition des juges du fond des renseignements matériels et un avis, que ces derniers demeurent libres d'accueillir ou d'écarter ; que la formule « fond et dépens réservés », claire et précise, confirme cette interprétation ; qu'au surplus le troisième point de la mission, prescrivant aux experts de relever les fautes du maître de l'ouvrage qui ne seraient pas couvertes par la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte, figure dans les conclusions subsidiaires du syndicat des copropriétaires de la résidence C ; que le maître de l'ouvrage est dés lors irrecevable à soutenir que l'expertise préjudicie au principal, alors que l'extension de la mission des experts a été effectuée à sa demande ;
Que le premier moyen est donc à écarter ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 419 et 180 paragraphe 3 du Code de Procédure Civile, manque de base légale et insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a dit et jugé abusif et dilatoire l'appel du Syndicat des Copropriétaires de la résidence C , et les a condamnés de ce chef à 25.000 francs d'amende et à 25.000 francs de dommages-intérêts, alors que le dit appelant n'a commis ni abus de droit en concluant à l'incompétence du juge des référés, ni manoeuvre dilatoire, le rapport d'expertise ayant été mis à la disposition des parties avant l'arrêt de la Cour ;
Vu lesdits textes ;
Attendu, en premier lieu, que la condamnation à 25.000 francs d'amende pour appel abusif et dilatoire, étant prononcée en faveur du Trésor et non de la SMGTE intimée, ne saurait donner ouverture à cassation contre celle-ci, qu'il s'agit, en effet, d'une condamnation étrangère à la partie adverse, et qui ne profite pas à cette dernière ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable sur ce point pour défaut d'intérêt ;
Mais sur le chef de la condamnation aux dommages-intérêts ;
Attendu qu'aux termes de l'article 419 du Code de Procédure Civile, « en cas d'appel jugé dilatoire ou abusif contre un jugement, l'appelant est condamné à une amende de 5.000 à 50.000 francs sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés » ; que le texte en question, situé au chapitre II du livre IV du Code de Procédure Civile, n'envisage les sanctions d'appel abusif ou dilatoire qu'à l'égard des seuls jugements ; que l'article 228, consacrés à l'appel des ordonnances de référé, ne fait aucune référence ni renvoi à l'article 419 précité ; qu'il en résulte que ce texte doit être considéré comme inapplicable aux ordonnances de référé, celles-ci étant exécutoires et nonobstant appel ;
Attendu au surplus que la Cour d'Appel, tout en confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, a étendu la mission des experts en leurs prescrivant de rechercher si les dommages constatés étaient imputables aux travaux de la construction de la résidence C ou au contraire à l'état de vétusté des bâtiments voisins ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pu, sans se contredire, ajouter à la dite mission une disposition susceptible de bénéficier à l'appelant, et le condamner en même temps à des dommages-intérêts au motif que la procédure par lui suivie serait abusive ;
Qu'ainsi le deuxième moyen apparaît fondé, en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts prononcée par application de l'article 419 du Code de Procédure Civile ;
Par ces motifs,
Casse et annule l'arrêt n° 427 du 12 juin 1968 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence C à payer à la SMGTE, par application de l'article 419 du Code de Procédure Civile, la somme de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts ; toute autres dispositions étant expressément maintenues.
Président : M .Razafindralambo, Premier Président.
Conseiller- Rapporteur : M. Thierry..
Avocat Général : M. Aa.