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08/07/1969 | MADAGASCAR | N°24/68

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 08 juillet 1969, 24/68


Texte (pseudonymisé)
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de 1° RAZAFINDRAKOTO Emile ; 2° TANGO Gaston ; 3° DOMINIQUE ; 4° BETOMBO ; 5° PRIDANCE ; 6° PRENAUD et 7° B Ad, contre un arrêt de la Cour d'Appel du 17 janvier 1968 qui a ordonné leur expulsion pour fait de heriny au profit de C Aa demeurant à Andranofotsy ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité des moyens à l'égard des demandeurs autre que RAZAFINDRAKOTO ;
Attendu que les moyens soulevés ne portent que sur le fond ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'app

el desdits demandeurs irrecevables en la forme ; qu'en ce qui les concerne, le jugement ...

La Cour,
Statuant sur le pourvoi de 1° RAZAFINDRAKOTO Emile ; 2° TANGO Gaston ; 3° DOMINIQUE ; 4° BETOMBO ; 5° PRIDANCE ; 6° PRENAUD et 7° B Ad, contre un arrêt de la Cour d'Appel du 17 janvier 1968 qui a ordonné leur expulsion pour fait de heriny au profit de C Aa demeurant à Andranofotsy ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité des moyens à l'égard des demandeurs autre que RAZAFINDRAKOTO ;
Attendu que les moyens soulevés ne portent que sur le fond ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel desdits demandeurs irrecevables en la forme ; qu'en ce qui les concerne, le jugement a donc acquis la force de la chose jugée ;
Qu'il en résulte que les moyens qui concernent exclusivement les dispositions de l'arrêt attaqué sur le fond, apparaissent donc irrecevables comme sans intérêt ;
Sur le pourvoi de RAZAFINDRAKOTO :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 54 et 76 de la Loi 60-004 du 15 février 1960, modifiée par l'Ordonnance 62-047 du 20 septembre 1962 ;
En ce que l'arrêt a ordonné son déguerpissement des terrains litigieux ;
Alors que, membre du Fokonolona de la localité, il bénéficiait du droit d'usage traditionnel sur ces terrains qui font partie intégrante d'une parcelle de 21 ha mis en réserve par le Fokonolona par arrêté du 14 novembre 1934 ;
Attendu que, contrairement aux affirmations du demandeur, il n'a pas été expulsé de la réserve du Fokonolona mais d'une parcelle pour laquelle le défendeur en cassation a obtenu tant du Fokonolona que du service forestier une autorisation spéciale de défrichement ;
Que le moyen manque donc en fait et doit être écarté ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et dernier moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 218 du Code des 305 Articles, 37 de la Loi 60-004 du 15 février 1960, de la Loi 66-025 du 19 décembre 1966 et de l'article 56 du Décret 64-205 du 21 mai 1964, en ce que la Cour d'Appel, faisant droit à la demande de LAITRAKA Zoliment, a ordonné le déguerpissement du demandeur en cassation, alors que, à l'inverse des faits par elle retenus, c'est LAITRAKA Zoliment qui s'est installé sur les rizières d'autrui ; et que la parcelle qu'il revendique ne correspond pas au lot que le Fokonolona lui a attribué, et qu'enfin, les demandeurs en cassation occupent la parcelle litigieuse depuis plusieurs années avant LAITRAKA ;
Attendu que tous ces moyens discutent des problèmes d'identification et de délimitation des parcelles sur lesquelles s'est exercé le fait de Heriny ; que le point de savoir quelle est la parcelle qui revient à LAITRAKA Zoliment dans le partage effectué par le Fokonolona, ainsi que la question de savoir laquelle des deux parties en litige occupait les lieux litigieux au moment de la demande est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président  : M. Ab, Premier Président.
Conseiller-Rapporteur : M. Ratsisalozafy, Président de Chambre.
Avocat Général : M. Ac Ae.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/68
Date de la décision : 08/07/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-07-08;24.68 ?
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