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08/07/1969 | MADAGASCAR | N°38/68

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 08 juillet 1969, 38/68


Texte (pseudonymisé)
La Cour,
Statuant sur la pourvoi de : 1° C Af, 2° RATSIMBA Michel, 3° A Ad, 4° RASOAMALALA Joséphine et B Ac, tous domiciliés à Antohomadinika, lot IV O 25, Tananarive, et élisant domicile … l'étude de Me GILBERT, avocat, leur conseil, à l'encontre d'un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 22 novembre 1967, lequel, infirmant un jugement du tribunal de première instances de Tananarive du 6 juillet 1966, qui avait validé leur opposition concernant la propriété Soanantenaina-XXVIII, titre n° 9127-A, les ont déboutés de toutes leurs demandes, fins et

conclusions ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
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La Cour,
Statuant sur la pourvoi de : 1° C Af, 2° RATSIMBA Michel, 3° A Ad, 4° RASOAMALALA Joséphine et B Ac, tous domiciliés à Antohomadinika, lot IV O 25, Tananarive, et élisant domicile … l'étude de Me GILBERT, avocat, leur conseil, à l'encontre d'un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 22 novembre 1967, lequel, infirmant un jugement du tribunal de première instances de Tananarive du 6 juillet 1966, qui avait validé leur opposition concernant la propriété Soanantenaina-XXVIII, titre n° 9127-A, les ont déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 1341, 1342, 1348 du Code Civil, et des règles coutumières concernant la preuve des contrats, fausse interprétation et fausse application, en ce que, pour admettre la preuve du remboursement de la somme de 3300 francs avant le 10 juillet 1942, l'arrêt attaqué a exigé la production d'un écrit, alors que, d'une part, la prohibition légale de l'article 1341 du Code Civil d'après laquelle la preuve testimoniale ne saurait être admise au-dessus d'une certaine somme n'existe pas en droit Malgache et que, d'autre part, il existait une exception à la règle prévue par l'article 1348 du Code Civil, du fait de la perte du reçu par suite d'un cas de force majeure ;
Attendu, en premier lieu, que s'agissant des actes intervenus entre Malagasy de statut traditionnel, les règles du Code Civil français relatives à la preuve des obligations n'étaient donc pas applicables ;
Attendu, par ailleurs, que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué déclare que la preuve du remboursement du prix d'une vente à réméré entre Malagasy se fait par écrit ; que cette règle découle du principe bien établi en droit Malagasy de l'obligation de déclarer les contrats à l'autorité et de les faire inscrire sur les registres du Gouvernement, à peine de nullité ; qu'il résulte de cette règle que la preuve du remboursement du prix d'une vente à réméré ne saurait se faire par témoins ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 158 du décret du 4 février 1911 sur le régime foncier de l'immatriculations, fausse interprétation et fausse application, en ce que, l'arrêt attaqué a estimé qu'il appartenait aux demandeurs d'effectuer, antérieurement à la vente, une prénotation sur le titre foncier, alors que, la prénotation a pour objet d'inscrire un litige préexistant et qu'avant la vente, il n'existait aucune litige entre les parties ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition formée contre l'inscription par l'acquéreur de l'acte de vente à réméré, l'arrêt attaqué a relevé qu'à la date du 10 juillet 1942, date limite pour exercer la faculté de rachat, les vendeurs n'ont, ni rapporté la preuve écrite de remboursement, ni fait inscrire sur le titre l'exercice de leur faculté de réméré ;
Que l'arrêt ajoute qu'il leur appartenait d'effectuer, antérieurement à la vente de la propriété litigieuse à la SERMAD, une prénotation destinée à garantir leurs droits contestés ;
Que si la prénotation n'est pas imposée par la loi, elle ne constituait pas moins le seul moyen d'avertir les acquéreurs éventuels de l'existence de la faculté de rachat ; que, loin de violer la loi, l'arrêt attaqué en a donc fait une application exacte ;
Que le deuxième moyen doit encore être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 180 alinéa 3, et 410 du Code de Procédure Civile Malgache, insuffisance et défaut de motifs, dénaturation des faits, en ce que, l'arrêt attaqué a estimé que l'instance en validité de l'opposition des demandeurs apparaît sans objet, alors que, il n'était pas sans intérêt pour eux d'entendre dire et juger, que seuls ils avaient qualité pour vendre la propriété litigieuse, et que l'annulation de la vente ainsi effectuée était opposable au sieur Ab Ah, même si elle ne l'était pas vis-à-vis de la SERMAD ;
Attendu qu'en déclarant que l'annulation éventuelle de l'inscription sur les livres fonciers apparaissait sans objet comme étant inopposable au tiers acquéreur de bonne foi, conformément à l'article 123 de l'ordonnance du 3 octobre 1960, l'arrêt attaqué n'a nullement écarté l'intérêt pour les demandeurs de faire reconnaitre leurs droits vis-à -vis du premier acquéreur ;
Que le moyen manque donc en fait et ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M. Aa, Premier Président.
Conseiller-Rapporteur : M. Radaody-Ralarosy.y.
Avocat Général : M. Ag Ae.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/68
Date de la décision : 08/07/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-07-08;38.68 ?
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