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22/07/1969 | MADAGASCAR | N°55/68

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 22 juillet 1969, 55/68


Texte (pseudonymisé)
La cour,
Statuant sur le pourvoi du sieur Y Aa et de la dame RAZAFINDRASOA, ayant Me G. PAIN Avocat pour conseil, à l'encontre de l'arrêt n° 450 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 19 juin 1968, qui a dit et jugé que la Dame B a qualité pour recueillir la succession de feu RAININGORY, les a condamnés à payer, à cette dernière, la somme de 130.000 francs, à titre de loyers dus, ainsi qu'aux dépens ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis et tirés de la violation de la coutume et des règles sur la propriété indivise, en c

e que l'arrêt attaqué a reconnu à la dame B le droit de prétendre au re...

La cour,
Statuant sur le pourvoi du sieur Y Aa et de la dame RAZAFINDRASOA, ayant Me G. PAIN Avocat pour conseil, à l'encontre de l'arrêt n° 450 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 19 juin 1968, qui a dit et jugé que la Dame B a qualité pour recueillir la succession de feu RAININGORY, les a condamnés à payer, à cette dernière, la somme de 130.000 francs, à titre de loyers dus, ainsi qu'aux dépens ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis et tirés de la violation de la coutume et des règles sur la propriété indivise, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu à la dame B le droit de prétendre au remboursement des loyers perçus par les demandeurs depuis le décès de RAMIARINTSOA jusqu'à la remise de la jouissance de sa part d'héritage, et a condamné ceux-ci à lui payer la somme de 130.000 francs, alors que, d'une part, la propriété litigieuse appartenait indivisément à RAININGORY, RAMIARINTSOA et à X Ac, sans qu'aucun partage ne fût effectué ; et, d'autre part, qu'au moment où ils percevaient ces loyers, les droits héréditaires de celle-ci n'étaient ni reconnus ni établis, et que chacun des propriétaires jouissait des droits les plus étendus pour accomplir seul des actes matériels d'usage et de jouissance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 61-013 du 19 juillet1961, portant création de la Cour Suprême, la requête doit, notamment contenir l'énoncé des dispositions légales ou des coutumes qui ont été violées, à peine d'irrecevabilité ;
Qu'il s'ensuit, que les moyens du pourvoi qui ne visent aucun texte légal ni aucune coutume bien déterminée qui aurait été violés, apparaissent irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 385 de la Théorie Général des Obligations, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs en remboursement des loyers perçus du 25 juillet 1951 jusqu'en 1966, alors que, aux termes du texte susvisé, ces loyers réclamés 9 années après la dernière échéance étaient prescrits ;
Attendu que ce moyen soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême est nouveau et de ce fait, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 197 du Code de procédure Civile, fausse application, en ce que, l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs seuls aux frais et dépens, alors que le sieur A, défendeur principal, a succombé sur tous les chefs de ses demandes principale, additionnelle et reconventionnelle ;
Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire à l'effet de condamner une partie à la totalité des dépens, dès lors qu'il a succombé à un seul chef de l'instance ;
Que tel est le cas de l'espèce, où les demandeurs sont condamnés au remboursement des loyers par eux indûment perçus ; que peu importe à cet égard, que ce chef ne concerne qu'une des parties défenderesse ;
Que des lors, le moyen est injustifié et ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M. A, Premier Président.
Conseiller- rapporteur : Mme Radaody- Ralarosy.y.
Avocat Général : M. Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55/68
Date de la décision : 22/07/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-07-22;55.68 ?
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