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22/07/1969 | MADAGASCAR | N°8/69

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 22 juillet 1969, 8/69


Texte (pseudonymisé)
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Ac Ab, employé de PTT à Ad, sous-préfecture dudit, ayant pour conseil Me RAJAONA, avocat, contre un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 19 Juin 1968 qui a déclaré irrecevable, en l'état, l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre d'un jugement avant dire droit du tribunal civil de Fianarantsoa du 20 septembre 1966 et a renvoyé les parties à l'exécution dudit jugement ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de la cassation pris de la violation de l'article 404 pa

ragraphe 4 du Code de Procédure Civile ; en ce que, la cour, rejetant l'...

La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Ac Ab, employé de PTT à Ad, sous-préfecture dudit, ayant pour conseil Me RAJAONA, avocat, contre un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 19 Juin 1968 qui a déclaré irrecevable, en l'état, l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre d'un jugement avant dire droit du tribunal civil de Fianarantsoa du 20 septembre 1966 et a renvoyé les parties à l'exécution dudit jugement ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de la cassation pris de la violation de l'article 404 paragraphe 4 du Code de Procédure Civile ; en ce que, la cour, rejetant l'appel du sieur Ac Ab du jugement du 20 Septembre 1966 du Tribunal Civil de Fianarantsoa, a faussement interprété ce jugement comme un jugement avant dire droit ; alors que, cette décision contient une disposition préjugeant déjà et d'une manière qui serait irrecevable, si elle n'est pas attaqué, à temps, tout le fond du litige ;
Attendu que constitue un jugement préparatoire contre lequel un pourvoi n'est recevable qu'après le jugement définitif, la décision ordonnant une expertise ou la représentation de certaines pièces, lorsque tous moyens et conclusions des parties demeurent réservés, ou lorsque rien ne laisse préjuger de la décision qui sera rendue sur le fond ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, notamment du jugement avant dire droit du 20 septembre 1966, et de l'arrêt attaqué, que le sieur Ac Ab, en qualité de propriétaire, a demandé l'expulsion immédiate de l'immeuble FANEKENTSOA de son père A Ac ; que ce dernier, se prétendant également propriétaire, s'est porté reconventionnellement demandeur en annulation des mutations et inscriptions faites sur le titre foncier au profit exclusif du sieur Ac Ab, comme régulière, en la forme, a donné acte au sieur A Ac de sa demande reconventionnelle et en a réservé l'examen, et, avant dire droit, a ordonné la production, par le Sieur Ac Ab, du duplicata du titre foncier de la propriété FANEKENTSOA, admis le Sieur Ac Ab à rapporter la preuve de la nécessité et de l'urgence des réparations invoquées et, enfin, réservé les droits et moyens des parties ;
Qu'aucune disposition du jugement avant dire droit ne revêt donc un caractère définitif ;
Qu'ainsi en décidant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a nullement violé le texte visé au moyen ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M. Aa, Premier Président.
Conseiller-Rapporteur : M. Randrianarivelo.o.
Avocat Général : M. Ae.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8/69
Date de la décision : 22/07/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-07-22;8.69 ?
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