Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Union locale des Syndicats A, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 10
décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1326-SPT/MA/470-AG en date du 11 novembre 1975 par laquelle
l'Inspecteur provincial du Travail de Majunga a autorisé le licenciement des sieurs ANDRIATSIMIADY, B Ab Aa, RAKOTONDRAZAFY
Michel et C Ad, respectivement délégués titulaires et suppléants du personnel de l'Agence de la SOCIETE RENAULT-MADAGASCAR ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Union locale des Syndicats A de Majunga demande l'annulation de la décision n° 1326-SPIMA/470.AB du 11 novembre 1975 par
laquelle l'Inspecteur Provincial du Travail de Majunga a autorisé le licenciement des délégués du personnel ANDRIANTSIMIADY, B
Ab Aa, RAKOTONDRAZAFY Michel et C Ad, respectivement titulaires et suppléants à l'Etablissement RENAULT-MADAGASCAR à
Ac ;
Considérant que par lettre n° 1820-CS/CA/C du 12 décembre 1975 un avis a été donné à la requérante stipulant que sa requête n'est pas conforme
aux prescriptions des articles 1 ; 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 et qu'en outre un timbre fiscal de 200 Fmg doit être
apposé à l'original ;
Considérant que la lettre de rappel à lui adressée à cet effet et suivie d'une mise en demeure est restée infructueuse ;
Que dans ces conditions il échet de déclarer la requête irrecevable et de faire supporter les dépens par la requérante ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête de l'Union locale des Syndicats A de Majunga est irrecevable ;
Article 2 :- Les dépens seront à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à
Monsieur Le Directeur de la Législation et du Contentieux et la requérante ;