Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Malgache de Raffinage ayant pour conseil Me Henri BOITARD et faisant élection de domicile en l'étude de
ce dernier, 2 bis rue Aa A, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 14/76 le 13 février 1976, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler sur opposition de la Société requérante l'avis à tiers détenteur de derniers n° 19 N du 11 novembre 1975 signifié par
le Trésorier Principal de Tamatave aux banques de la ville (BFCMM, BCIM, BAMES et BCM) pour un montant de 25.930.527 Fmg au titre de la Taxe
sur la Propriété Bâtie exercices 1968 et 1969 mises en recouvrement le 12 novembre 1971, exercices 1970 et 1971 mises en recouvrement le 28
décembre 1974, impositions majorées des frais de retard et de commandements au motif que les installations du dépôt d'hydrocarbures de Tamatave
étaient exonérées de la Taxe sur la Propriété Bâtie en vertu de l'article 61.01.04 alinéa b du Code Général des Impôts Directs et que la
convention de reprise des bâtiments et installations de la Société de Gestion du Dépôt de Tamatave par la Société Malgache de Raffinage
stipulait notamment que l'exploitation sera assurée dans les mêmes conditions générales que la Société de Gestion du Dépôt de Tamatave ;
que, pour les constructions nouvelles, la Société Malgache de Raffinage avait adressé sa demande d'exonération décennale pour la Taxe sur la
Propriété Bâtie le 19 mai 1965 et ce pour prendre effet à compter du 1er janvier 1966, le silence gardé par l'Administration jusqu'à la lettre
du 17 mars 1970 du service des Contributions Directes ainsi que l'absence d'imposition depuis l'année 1965 avait laissé croire que l'exemption
avait été accordée d'autant que le bien-fondé de sa demande d'exonération dans son principe, a été reconnu par une lettre du 7 décembre 1970 de
l'Inspecteur-vérificateur des Contributions Directes (sous la condition de fournir le dossier prévu par l'article 03.01.06 du Code Général des
Impôts Directs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Malgache de Raffinage demande l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis sous n° 19 le 11 novembre 1975 pour un
montant de 25.930.527 Fmg par le Trésorier Principal de Tamatave et signifié :
1°) à la BCIM le 13 novembre 1975
2°) à la BAMES et à la BFCMM le 14 novembre 1975
3°) à la BCM enfin le 18 novembre 1975 acte de contrainte relatif à la Taxe sur la Propriété Bâtie à elle réclamée au titre des années 1968,
1969, 1970 et 1971 ajoutée de majorations de retard et de frais de commandement y afférents ; que la société demanderesse conteste le
bien-fondé des taxations ainsi opérées à raison de ce qu'elle devait bénéficier de l'exonération accordée à la Société de Gestion du Dépôt de
Tamatave en ce qui concerne les installations dont elle a hérité de ladite société précédemment exploitante du dépôt d'hydrocarbures de
Tamatave, que, pour les constructions nouvelles, la demande d'exonération décennale ayant été présentée par ses soins le 19 mai 1965 avec effet
du 1er janvier 1966, elle n'avait jusqu'alors été aucunement imposée à ce titre ;
Sur la compétence en matière d'opposition à contrainte :
Considérant qu'aux termes de l'article 09.07.03 alinéa 1er : «l'opposition à contrainte doit être soumise par une demande appuyée de toutes
justifications utiles au Ministère des Finances et du Commerce avant d'en saisir le Tribunal Administratif» ;
Qu'il s'ensuit que la présente opposition portée directement devant la juridiction administrative ne peut qu'être rejetée, la société
requérante n'étant par ailleurs plus recevable à demander l'annulation des impositions qui sont à l'origine de l'avis à tiers détenteur dont
s'agit, les impositions ayant été mises en recouvrement respectivement les 12 novembre 1971 et 28 décembre 1974 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de la Société Malgache de Raffinage est rejetée ;
Article 2.- Les dépens seront supportés par la Société requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
des Contributions Directes) et à la Société-requérante ;