Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, moniteur d'éducation physique et sportive, titulaire de la Licence en Droit,
domicilié au lot IVF-79 bis à Aa Ab, ladite requête enregistrée le 9 juin 1976 sous n° 56/76 Adm au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus de visa opposé sous n° 209 du 21 avril 1976 par le
Contrôle Financier du Ministère de l'Education Nationale à sa demande de nomination dans le cadre des professeurs licenciés, en tant que
licencié en Droit ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac sollicite l'annulation du refus de visa opposé sous n° 209 du 21 avril 1976 par le Contrôle
Financier du Ministère de l'Education Nationale à sa demande de nomination dans le cadre des Professeurs licenciés ;
Considérant que selon l'article 6 du décret n° 61-366 du 13 juillet 1961 portant statut particulier du corps des Professeurs licenciés, ceux-ci
«sont recrutés uniquement parmi les titulaires de la Licence d'Enseignement» ;
Que l'arrêté ministériel n° 743 du 19 février 1970 qualifie la Licence en Droit et la Licence Es-Sciences Economiques de Licence d'Enseignement ;
Considérant que les dispositions du décret n° 75-148/DM du 23 mai 1975 portant ouverture des enseignements à l'Université au titre de l'année
universitaire 1975 ne concernent que l'orientation desdits enseignements pour la seule année 1975, sans qu'elles puissent affecter la
qualification permanente de la Licence en Droit consacrée par l'arrêté n° 743 susvisé qui demeure en vigueur, en l'absence de dispositions
contraires, nettes et précises, qui l'auraient implicitement abrogé ;
Que ladite qualification procède de la nature même du diplôme de Licence en Droit, en ce qui a trait en l'occurrence aux prérogatives qui lui
sont attachées, prérogatives que ne peut supprimer une orientation conjoncturelle et formelle des enseignements pour une année universitaire
donnée ;
Considérant que, dans ces conditions, le motif de refus de visa, basé sur la portée du décret n° 75-140/DM en question, n'est pas fondé et
qu'il échet de l'annuler ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Est annulé le refus de visa n° 209 du 21 avril 1976 opposé par le Contrôle Financier du Ministère de l'Education Nationale à
la demande de nomination dans le cadre des Professeurs licenciés du sieur A Ac, titulaire de la Licence en Droit ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;