Vu l'ordonnance 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1963 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Officier de Police à la Direction de la Police Nationale, élisant domicile …
l'étude de son conseil Maître ANDRIAMANALINA, Avocat à la Cour 27 lalàna Rahamefy, Tananarive, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 104/76-Adm le 19 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy à lui payer la somme de 10 millions de francs en réparation des préjudices résultant de l'accident qui lui est arrivé le 4 novembre
1975.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 10 millions en
réparation des préjudices graves sur sa personne par lui subis du fait de l'accident survenu le 4 novembre 1975 : par le fait d'un agent public ;
Considérant que, par une lettre du 24 novembre 1976, le requérant demande la radiation de sa requête du 19 novembre 1976 : que rien ne s'oppose
à ce qu'il lui soit donné acte, de ce désistement pur et simple ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : - Il est donné acte du désistement du sieur A Ab Aa concernant la requête susvisée ;
Article 2 : - Les dépens sont laissés à sa charge du requérant ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;