Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat professionnel des Assistants d'Hygiène et de santé, représenté par son secrétaire Général et son
secrétaire Général-Adjoint ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 109/75-Adm le 14 août 1975, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 1.327 DM/FOP.PE 1 du 17 avril 1975 publié au JORM du 17 mai 1975 p. 1436 portant nomination des
sieurs A Ac Aa, B Ab, RATOVONJANAHARY Olivier et RANDRIAMAROLAHY en tant qu'assistants d'Hygiène et
d'Assainissement au motif que lesdites nominations sont irrégulières parce que les quatre agents dont s'agit sont des auxiliaires relevant du
Ministre de l'Intérieur et non du Ministère de la santé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le syndicat professionnel des Assistants d'Hygiène et d'Assainissement demande l'annulation de l'arrêté n° 1327 DM/FOP/PE 1 du
17 avril 1975 publié au Journal Officiel de la République Malgache du 17 mai 1975 et portant nomination en tant qu'assistants d'Hygiène et
d'Assainissement des sieurs :
- RAKOTOBE Augustin Samuël
- RAMAHANDRISOA Lindbergh
- RATOVONJANAHARY Olivier
et RANDRIAMAROLAHY.
aux motifs que les quatre agents susnommés relèvent non du ministère de la Santé mais du département de l'Intérieur d'une part et d'autre part
que les autorités administratives avaient fait promesse au syndicat de créer un corps interministériel de réception des auxiliaires relevant
des différents ministères et reçus aux examens professionnels uniques et spéciaux des 24 et 25 janvier 1974 ;
Sur le moyen tiré de la non matérialisation de la promesse relative à la création d'un corps interministériel d'ingration :
Considérant qu'une simple promesse verbale ou même écrite de la part de l'Administration n'emporte pas obligation pour celle-ci d'y faire suite
et ne peut créer de droit acquis au profit de celui auquel elle a été faite ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la nomination d'agents auxiliaires de l'Intérieur dans le corps des Assistants d'Hygiène et
d'Assainissements :
Considérant que la nomination attaquée a été effectuée dans le cadre du décret 72.404 du 31 octobre 1972 et de la décision n° 2033 MAS du 30
novembre 1973, qu'il en résulte que le rattachement administratif des quatre agents concernés au Ministère de l'Intérieur ne peut faire
obstacle à leur intégration dans le corps des Assistants d'Hygiène et d'Assainissement relevant du Ministère de la santé, dès lors que les
fonctions qu'ils assumaient en tant qu'auxiliaires présentaient une certaine similitude avec les tâches qu'ils auront à accomplir dans leur
corps d'intégration ;
Que les quatre agents dont s'agit avaient la qualité d'inspecteurs de salubrité et d'hygiène dans les bureaux municipaux d'hygiène de
Tananarive et de Tuléar ; qu'ayant exercé des fonctions normalement dévolues aux agents du corps des assistants d'Hygiène et d'Assainissement
définies à l'article 2 du décret 63.450 du 17 juillet 1963 fixant le statut particulier de ce corps de fonctionnaires ils ont vocation à être
réceptionnés dans ledit corps au regard des considérations conjoncturelles du décret 72.404 susmentionné ;
qu'il s'ensuit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : - La requête susvisée du syndicat professionnel des Assistants d'Hygiène et d'Assainissement est rejetée ;
Article 2 : - Le syndicat requérant supportera les dépens ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au syndicat requérant ;