Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée du nom de l'Université de Madagascar en la personne de Madame B Ae, recteur ayant pour conseils
Maîtres Ag A, Ab C et Aa Ad Af en l'étude desquels domicile est élu ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 109/76 le 27 novembre 1976, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour réviser l'arrêt par elle rendu le 4 septembre 1976 sous le n° 87 ayant annulé l'arrêté n° 73-74/68 du 2 décembre 1974 du
président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit et de Gestion portant licenciement de son emploi de B Ac,
assistant administratif d'Université, au motif qu'une pièce décisive au sens de l'article 67 de l'ordonnance 60.048 du 22 juin 1960, en
l'espèce l'arrêté ministériel de révocation de B Ac, n'a pu être représentée devant la juridiction de céans malgré une mise
en demeure adressée à l'Administration, alors que sa production aurait entrainé le rejet de la requête de l'agent révoqué ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Université de Madagascar demande la révision de l'arrêt n° 87 du 4 septembre 1976 par lequel la Chambre Administrative de la
Cour Suprême avait annulé «pour incompétence de l'auteur de l'acte» l'arrêté de licenciement de RATSOARANIRINA William émanant du président de
l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie et de Gestion,
qu'elle soutient que l'annulation a été prononcée faute par l'Administration «de représenter la pièce décisive constituée par l'arrêté du
Ministre de l'Education Nationale portant révocation de B Ac, pièce n'ayant pu être retrouvée par l'Administration malgré la
grande latitude à elle laissée pour ce faire par la Cour» ;
qu'elle expose que ladite pièce a réapparu dans le dossier administratif afférent dès le prononcé de l'arrêt n° 87 dont la révision est
demandée présentement,
Sur le bien fondé de la demande de révision :
Considérant que l'arrêt contesté a prononcé l'annulation de l'arrêté de licenciement pour incompétence du président de l'Etablissement
d'Enseignement Supérieur de Droit d'Economie et de Gestion pour prendre un tel acte ;
que l'intervention ainsi que la production de l'arrêté ministériel qualifié de «pièce décisive» au sens de l'article 67 de l'ordonnance 60.048
du 22 juin 1960 portant procédure devant la juridiction administrative ne peut avoir pour effet de donner compétence pour licencier un
assistant administratif d'Université au président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit d'Economie et de Gestion ni de
régulariser l'acte dont l'annulation a été prononcée par l'arrêt N° 87 du 4 septembre 1976 de la Cour de céans, les deux décisions de
révocation quoique portant sur le même agent étant radicalement différents ;
Considérant que, dans ces conditions, l'irrégularité de la décision annulée par la Cour demeure entière et qu'il n'y a pas lieu de réviser
l'arrêt contesté pour «non représentation d'une pièce décisive» ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : - La requête susvisée de l'Université de Madagascar est rejetée ;
Article 2 : - La requérante supportera les dépens ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale et au requérant ;