Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Ab A et B Aa de Mananara-Nord, ayant pour Conseil Me SYLLA J. et faisant élection
de domicile à Ac Ad en l'étude de Me RAVONY F. ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 126/75 Adm le 20 septembre 1975, et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à leur allouer un dédommagement de 986.000 Fmg en réparation de préjudices causés par la
Société Nationale de Travaux Publics ayant pénétré sans autorisation ni préavis sur leurs propriétés dits «Ankoramena», titre N° 12.304, et
«Andampy» titre 290.BH situés au sud-Est de la ville de Mananara-Nord ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab A et la dame B Aa représentés par Me SYLLA J. demande la condamnation de l'Etat Malagasy à
leur payer la somme de 986.000 Fmg en réparation des préjudices à eux causés par les déprédations subies par leurs propriétés «Ankoramena»,
titre n° 12.304 et «Andampy», titre 290.BH situés au Sud-Est de la ville de Mananara-Nord, par le fait de la Société Nationale des Travaux
Publics y ayant pénétré sans autorisation ni préavis causant des déstructions de culture et extrayant des pierres des carrières s'y trouvant ;
Considérant que l'Administration tout en reconnaissant le préjudice subi par les requérants ne fait état que d'une simple prévision de
dédommagement selon des barèmes définis ;
Que, depuis la lettre enregistrée le 6 janvier 1976 informant la Cour que le litige est en voie de règlement, aucune pièce n'a été produite
pour témoigner de la suite donnée à l'affaire ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu avant dire droit de mettre l'Administration en demeure dans un délai de quinze jours de répondre sur le
fond de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Avant-Dire-Droit, l'Etat Malagasy est mis en demeure de répondre sur le fond de l'affaire et ce dans un délai de quinze jours ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, le Directeur de la Société Nationale des Travaux Publics et aux requérants ;