Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Malgache d'Edition en la personne de son Directeur Général, AMIZOUARD, Aa, Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 136/75 Adm le 10 octobre 1975, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le rejet implicite de sa demande de dégrèvement présentée le 12 mars 1975 et portant sur la somme de 1.426.830
FMG au titre de l'Impôt sur les Bénéfices Divers 73/72 mis en recouvrement sous le rôle 1.92.00.92/35 article 53 le 30 décembre 1974 au motif
que des charges déductibles prévues à l'article 01.01.10 du Code Général des Impôts Directs, imputables à l'exercice 1971 n'ont été constatés
et comptabilisés que durant 1972 pour un montant de 12.892.000 FMG ; que ledit montant doit être pris en considération sous le compte «Pertes
sur exercice antérieur» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Malgache d'Edition demande l'annulation du rejet implicite de sa demande de dégrèvement présentée le 12 mars 1975
portant sur la somme de 1.426.830 FMG au titre de l'Impôt sur les Bénéfices Divers 1973/72 mis en recouvrement le 30 décembre 1974 sous
l'article 53 du rôle n° 1.92.00.92/35 au motif que des charges déductibles au regard de l'article 01.01.10 du Code Général des Impôts Directs
et imputables à l'exercice 1971 mais constatées et comptabilisées seulement en 1972 pour un montant de 12.892.000 FMG doivent être prises en
considération sous le compte «Pertes sur exercice antérieur» ;
Considérant qu'en vertu des termes de l'article 01.01.09 du Code Général des Impôts Directs l'autonomie de l'exercice est prévalente quant à
l'évaluation du bénéfice imposable ;
Que des déclarations même de la Société requérante l'exercice 1971 n'avait fait apparaître aucun déficit pouvant être repris en 1972 sous le
compte «Pertes sur exercice antérieur» ;
Que, dans ces conditions, il appartenait à la Société susvisée de demander la rectification de sa déclaration de 1971 et la modification du
bilan s'y rapportant s'il s'y croyait fondé mais non de porter de facto sur l'exercice 1972 des omissions de 1971 fussent elles dûes au
changement de direction et à l'instauration de la tenue mécanographiée de sa comptabilité ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'imposition contestée a été établie ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de la Société Malgache d'Edition est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service des Contributions Directes) et à
la Société requérante ;