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05/02/1977 | MADAGASCAR | N°149/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 février 1977, 149/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par la SOCOTA (Société Commerc

iale de Tananarive), Société anonyme, 7 rue Lacoste-TANANARIVE, lesdites
requêtes e...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par la SOCOTA (Société Commerciale de Tananarive), Société anonyme, 7 rue Lacoste-TANANARIVE, lesdites
requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de 8 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions
implicites par lequel le Directeur Général des Finances a rejeté ses demandes en dégrèvement des sommes primo de 12.764.870 Fmg secondo
12.764.870 francs - tierto 19.147.460 francs quarto 21.274.990 francs quinquo 24.020.150 francs représentant les Impôts sur les Bénéfices
Divers établis à sa charge au titre des années 1970/69 - 1971/70 1973/72 1972/71 et 1974/73 sous article 11 ; 12 ; 14, 13 et 15 du rôle 92/35
et mis en recouvrement le 30 décembre 1974 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la SOCOTA (Société Commerciale de Tananarive) demande l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes en
dégrèvement des sommes primo 12.764.870 Fmg- secondo 12.764.870 francs-tierto 19.147.460 francs- quarto 21.274.990 francs quinquo 24.020.150
francs représentant la reprise des Impôts sur les Bénéfices Divers-Impôts Général sur le Revenu au titre des années 1970/69-
1971/70-1973/72-1972/71 et 1974/73 respectivement sous articles 11, 12, 14, 13 et 15 du rôle 92/35 et mis en recouvrement le 3 décembre 1974 en
soutenant n'être une société ni financière ni industrielle ni même commerciale et prétendant par suite à une quote part de 10 p. 100 du montant
de revenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 01.01.10 titre I - section III du Code général des impôts directs «le bénéfice imposable est le bénéfice
net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les contribuables passibles de l'impôt, y compris
notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation, les profits accessoires et gains divers. Il
est établi sous déduction de toutes charges, notamment.... 7° du revenu net des valeurs et capitaux mobilières figurant à l'actif des
entreprises et atteintes à Madagascar par l'impôt sur le revenu des capitaux mobilières ou légalement exonérés de cet impôts après imputation à
ce revenu net de la quote-part des frais et charges y afférents. Cette quote-part du montant du revenu net fixée à 60 p. 100 en ce qui concerne
les établissements de banque ou de crédit, ainsi que les entreprises de placement ou de valeurs mobilières ; 30 p. 100 en ce qui concerne les
sociétés industrielles ou commerciales dont les investissements en titres et participations ont à la clôture du bilan ; une valeur-supérieure à
la moitié de leur capital social ; 10 p. 100 en ce qui concerne les autres entreprises» ;
Considérant que d'une part la dénomination SOCOTA résulte des initiales «Société Commerciale de Tananarive» ; que d'autre part, d'après
l'article 2 de ses statuts» La Société a pour objet a) l'achat, la vente, l'importation l'exploitation, et toutes autres opérations
généralement quelconques, pour elle-même ou pour le compte de tous tiers, pouvant concerner tous articles manufacturés ou non et toutes
matières premières.
b) la création, l'achat, la vente et l'exploitation à Madagascar et dans tous autres pays de tous établissements agricoles, industriels et
commerciaux,
c) les opérations mobilières et immobilières de toute nature et notamment toutes gestions de portefeuille, toutes gérances et locations de tous
immeubles appartenant soit à la Société soit à des tiers ; «que selon l'article 16 des mêmes statuts» Il (le conseil d'administration) peut...
à titre de placement provisoire des fonds disponibles représentatifs de bénéfices ou de réserves, souscrire, acheter ou céder toutes actions et
parts d'intérêts dans les sociétés ayant un objet social différent de l'objet de la présente société ; il peut aussi souscrire, acheter ou
céder toutes parts de fondateur sa part bénéficiaires et toutes obligations de toute société quel que soit son objet» ;
Considérant que l'état actuel des dossiers ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ; qu'il échet, dans ces
conditions, d'ordonner Avant-Dire-Droit une mesure d'expertise à l'effet de déterminer d'après les documents comptables, inventaires, copies de
lettre pièces de recette et de dépenses et toutes autres pièces y afférentes
1°) la nature et l'etendue des activités financière, commerciale et industrielle de la SOCOTA ;
2° pour les deux derniers cas, la valeur des investissements en titres et participations de chaque exercice en cause à la clôture du bilan par
rapport au capital social ;
3°) le montant de revenu net imposable ; qu'en attendant, les droits et moyens des parties doivent être réservés, de même que les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Ordonne la jonction des procédures n°s 149-150 151-152 et 153 susvisée ;
Article 2 :- Il est ordonné une expertise aux fins spécifiées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 10.02.19 et suivant des Code
Général des Impôts Directs ;
Article 3 :- Mme A est désignée comme expert, qui prêtera serment devant le résident de la Chambre Administrative ;
Article 4 :- Le rapport sera déposé au greffe de la Chambre Administrative en triple exemplaire dans les deux mois suivant la prestation de
serment ;
Article 5 :- Les droits et moyens des parties seront réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 6 :- Les dépens sont également réservés.
Article 7 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) à l'expert désignée et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 149/77-ADM
Date de la décision : 05/02/1977

Parties
Demandeurs : SOCOTA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-02-05;149.77.adm ?
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