Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint d'Administration, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 27 décembre 1974 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 3261-MEF/DGE/I/BCI/2 du 2 décembre 1974 par
laquelle le Directeur du Budget lui a refusé le paiement de la somme de Deux cent mille francs Fmg (200.000 Fmg) représentant le reliquat de la
part lui revenant sur les amendes de transaction de 1974 en matière de prix ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de la décision n° 32611/MEF/DGF/I/BCI/2 en date du 2 décembre 1974 par
laquelle le Directeur du Budget lui a refusé le paiement de la somme de 200.000 FMG représentant le reliquat de sa part d'amende sur l'affaire
RENTCHLER Maurice de la Compagnie Marseillaise de Madagascar de Maroantsetra et à lui dû en vertu du décret n° 74-242 du 5 août 1974 modifiant
le décret n° 60-338 du 7 septembre 1960 ;
Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction que l'affaire dont il s'agit a fait l'objet d'une décision de transaction n°
220-MEF/DGF/3/SPE du 24 août 1973 pour un montant de 5 Millions de FMG et dont le règlement est intervenu suivant C.C.P. N° 19 A/CT N° 129 en
date du 27 novembre 1973, soit bien antérieurement à l'intervention du décret invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Economie et du Commerce, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;