Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 413 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la loi organique n° 3 du 6 juin 1959 portant réglementation de l'exercice du droit de vote, modifiée par la loi n° 65-007 du 7 juillet 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 73-009 du 24 mars 1973 portant structure du monde rural pour une maîtrise populaire du développement ;
Vu l'ordonnance n° 73-010 du 24 mars 1973 portant organisation et fonctionnement des Fokontany ;
Vu l'ordonnance n° 74-025 du 25 juin 1974 portant organisation et fonctionnement des Firaisampokonolona ;
Vu la requête en date du 17 janvier 1975 présentée par le sieur B Aa, ex-président du Fokontany d'Anapatra, Canton de Tsiately,
Sous-Préfecture de Vangaindrano, ladite requête enregistrée au greffe le 11 février 1975 sous le n° 2/75 Adm-Elect et tendant à l'annulation de
l'élection du délégué au Conseil du Firaisampokonolona du 15 novembre 1974 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa demande l'annulation des opérations électorales du 15 novembre 1974 pour la désignation d'un délégué
du Comité du Fokontany d'Anapatra au sein du Comité du Firaisampokonolona de Tsiately ; qu'il soutient que ladite désignation n'a pas été
régulièrement faite, la majorité absolue des membres n'étant pas réunie ;
Considérant d'une part qu'il ressort de l'instruction que la désignation contestée a eu lieu le 7 novembre 1974 et non le 15 novembre suivant ;
que d'ailleurs l'élection du 15 novembre 1974 porte plutôt sur la désignation du président et du vice-président du Comité du Firaisampokonolona
de Tsiately ;
Considérant d'autre part que la lettre du requérant en exécution de l'arrêt-avant-dire n° 28 du 28 février 1976 s'est bornée à énoncer «Ny 7
novambra 1974 ... dia tsy mbola fifidianana fa fivorian'ireo komitim-pokonolona ... Nefa io fivoriana io dia tsy mbola nisy zavatra tapaka. Ny
antony tsy ampy ny mpivory satria tsy nisy afa-tsy olona enina na fito miaraka tamin'ny filohan'ny Komitim-pokontany», que cependant, il
résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé le 7 novembre 1974 que le sieur A a été désigné à mains levées par 10
voix ; que le nombre des électeurs était de 11 sur 15 ; qu'ainsi la majorité absolue des voix avait été atteinte ; qu'en l'absence de preuve
contraire rapportée par le requérant à l'appui de ses allégations, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, au Sous-Préfet de Vangaindrano, au sieur A
et au requérant ;