Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, ex attaché d'Administration, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 25 mars 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 0744-CSR/FOP/AD du 20 août 1975 par lequel le
ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab, ex attaché d'Administration, demande l'annulation de l'arrêté n° 0744-CSR/FOP/AD du 20 août 1975
par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi ;
Considérant que par lettre n° 505-CS/CA/C il lui a été demandé de régulariser sa requête non conforme aux prescriptions des articles 1, 2, 3,
et 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 et de produire un timbre fiscal ;
Considérant que cette lettre suivie d'un rappel du 1er septembre 1976 et d'une mise en demeure en date du 14 décembre 1976 est restée
infructueuse ;
Considérant que dans ces conditions il échet de déclarer la requête irrecevable et de mettre les dépens à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Aa Ab est irrecevable ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;