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05/02/1977 | MADAGASCAR | N°5/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 février 1977, 5/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ad Ab, fabricant de Betsabetsa Ã

  Ae, Ilaka-Est, district de Vatomandry ;
ladite requête enregistrée au greffe de l...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ad Ab, fabricant de Betsabetsa à Ae, Ilaka-Est, district de Vatomandry ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 5/76 Adm le 22 janvier 1976, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 31 du 11 décembre 1975 notifiée le 26 décembre 1976 de l'Inspecteur provincial des Contributions
Directes de Tamatave rejetant sa demande de dégrèvement de 105.524-Fmg au titre de l'Impôt Général sur le Revenu mis en recouvrement le 14
décembre 1974 sous l'article 16 du rôle n° 31/04 au motif qu'il ne se souvient pas avoir accepté ladite somme et demande qu'on lui fasse
parvenir en communication le document d'acceptation dont il est question ; que les chiffres de la déclaration faite en 1974 par ses soins sont
inférieurs à ceux de 1973 alors qu'il avait été imposé pour 34.010 Fmg alors et maintenant pour 141.024 Fmg et alors pourtant qu'il est
sinistré, ses plantations d'orangers, cocotiers, manguiers, eucalyptus et hasina ayant été incendiées le 1er décembre 1974 ; que le décompte
des éléments ayant donné les totaux de 443.000 et 963.000 Fmg portés par l'avertissement 1974 doit lui être donné ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ad Ab, fabricant de betsabetsa à Ae, Ilaka-Est, district de Vatomandry, demande l'annulation de
la décision n° 31 du 11 décembre 1975 notifiée le 6 décembre 1975 portant rejet de sa demande de dégrèvement de la somme de 105.524 Fmg au
titre de l'Impôt Général sur le Revenu et Impôt sur les Bénéfices Divers mis en recouvrement le 14 octobre 1974 sous l'article 16 du rôle 31-04
au motif que la déclaration effectuée par lui auprès des Contributions Directes faisait état d'une base imposable de 199.473 Fmg et qu'il ne se
souvient pas avoir accepté les bases de 443.000 et 963.000 Fmg dont font état les Ac Aa et alors qu'il a été victime
d'incendie sur ses plantations d'orangers de cocotiers, de manguiers, d'eucalyptus et de hasina le 1er décembre 1974 ;
Considérant que le requérant conteste avoir accepté les bases imposables retenues par l'Administration alors pourtant qu'il en a été
régulièrement notifié par voie recommandée avec accusé de réception du 5 juin 1974 et alors que des observations de sa part y ont même été
faites en retour ;
Considérant que le requérant se contente de déclarer que les montants imposables retenues par le service des Contributions Directes sont
supérieurs à ceux qu'il avait déclarés sans apporter d'éléments à l'appui de sa contestation ; qu'il n'est pas recevable devant la juridiction
à se prévaloir du fait que ses plantations ont été incendiées pour demander le dégrèvement de ses impositions, ledit argument de fait relevant
de la compétence gracieuse du seul Ministre des Finances ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Ad Ab est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5/76-ADM
Date de la décision : 05/02/1977

Parties
Demandeurs : MATHIEU Adrien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-02-05;5.76.adm ?
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