Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A René, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 22 juillet 1976 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions n°s 19.841 et 5360-FOP/TE2 des 19 décembre et 25 mars 1974 par lesquelles le ministre
de la Fonction Publique et du Travail lui a refusé la révision de sa situation administrative ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A René, comptable du Trésor en service à Nosy Be, demande la révision de sa situation administrative ;
Considérant que sa première demande recente au 20 août 1973 et la seconde, au 23 janvier 1974 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'il y avait au rejet explicite de ses demandes successivement par lettres n°s 19.841 et 5.368
FOP/TE2 des 19 décembre 1973 et 25 mars 1974 ;
que le présent recours a été introduit seulement le 22 juillet 1976 d'où tardiveté ;
Considérant que dans ces conditions il échet de rejeter la requête pour forclusion et de mettre les dépens à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A René est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs ; Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales le
Directeur de la Législation et du Contentieux ; et au requérant ;