Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le syndicat professionnel des Assistants d'Hygiène et d'Assainissement de Madagascar représenté par les sieurs
RAKOTONANDRASANA Charles et A Ab, respectivement secrétaire Général et secrétaire Général-Adjoint, faisant élection de
domicile à l'Institut d'Hygiène Social 3 lalàna Aa, Tananarive ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 80/75-Adm le 31 mai 1975, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision N° 2033 MAS du 30 novembre 1973 et non publiée portant détermination des cadres de réception des
auxiliaires dépendant du Ministère des Affaires Sociales et admis aux examens spéciaux et uniques prévus par l'arrêté n° 2763 FOP/CDP du 19
octobre 1973 et son additif au motif que les articles 2 et 4 de ladite décision ne précisent pas les catégories de fonction des auxiliaires
susceptibles d'être versés dans le corps des Assistants d'Hygiène et risqueraient de créer une confusion ;
que la décision N° 2033 ne leur est parvenue entre les mains que le 4 mars 1975 et que s'agissant d'une décision englobant un grand nombre de
personnes elle aurait dû être prise par arrêté et non par simple décision ;
que, par lettre du 7 février 1975, le syndicat avait fait opposition à l'application de ladite décision mais n'a obtenu aucune réponse ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le syndicat Professionnel des Assistants d'Hygiène et d'Assainissement, représenté par les sieurs RAKOTONANDRASANA Charles et
RANDRIAMANANTENASOA Damasse respectivement secrétaire-Général et Secrétaire-Général adjoint demande l'annulation de la décision N° 2033 MAS du
30 novembre 1973, non publiée au Journal Officiel de la République Malagasy, «portant détermination des cadres de réception des auxiliaires
dépendant du Ministère des Affaires Sociales et admis aux examens spéciaux et uniques prévus par l'arrêté n° 3763 FOP/CDP du 19 octobre 1973 et
son additif» aux motifs que les articles 2 et 4 de la décision susvisée ne précisent pas les catégories de fonction des auxiliaires
susceptibles d'être versés dans le corps des Assistants d'Hygiène et d'Assainissement et que cette non précision risque d'entraîner une
confusion ; qu'ensuite, s'agissant d'une décision englobant un grand nombre de personnes, la mesure attaquée aurait dû être prise par arrêté et
non par simple décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'exception d'irrécevabilité de la requête pour forclusion eu égard à la date de signature de l'acte
entrepris, 30 novembre 1973, et à la lettre du 7 février 1975 adressée par le syndicat requérant au Ministre de la Santé, au Ministre de
l'Intérieur et au Ministre de la Fonction Publique ;
Mais considérant que la lettre du 7 février 1975 fait opposition à l'évantualité de nomination d'agents auxiliaires du département de
l'Intérieur dans le corps des Assistants d'Hygiène et d'Assainissement et que littéralement aucune mention de la décision N° 2033 MAS n'y est
faite ; que, de ce fait, elle n'emporte pas preuve que le syndicat des Assistants d'hygiène et d'Assainissement ait eu connaissance pleine et
entière de la décision contestée ;
Considérant par contre qu'il ressort de la lettre du 28 février 1975 présentée au MAS par le réclamant qu'il y demandait le retrait de la
décision attaquée ; qu'en l'espèce un rejet implic était acquis dès le 28 juin 1975 et la requête, présentée prématurément le 31 mai 1975,
s'est trouvée régularisée au cours de l'instruction de l'affaire ;
En la forme :
Considérant qu'il est soutenu qu'un arrêté et non une simple décision aurait dû traiter de la question compte tenu de la portée générale de la
mesure édictée ;
Mais considérant qu'aucun texte ne fait obligation à l'Administration de décider suivant une forme spéciale pour prendre les mesures qu'elle
juge nécessaires en application d'un texte règlementaire et que, par conséquent, aucune irrégularité formelle ne peut être reprochée à la
mesure contestée ;
Au fond :
Considérant que la décision N° 2033 MAS a été prise en application du décret 72.404 du 31 octobre 1972 mettant fin au recrutement d'auxiliaires
qui dispose en son article 3 :
«Nonobstant les dispositions des statuts particuliers des corps des fonctionnaires des cadres de l'Etat, les auxiliaires, qui obtiendront la
moyenne de 10/20 sur l'ensemble des épreuves des examens professionnels spéciaux et uniques seront intégrés dans les corps des
fonctionnaires... correspondant à leurs échelles d'origine, aux grade, classe et échelon doté de l'indice égal ou, à défaut, de l'indice
immédiatement supérieur...»
qu'il s'ensuit que le grief tiré de l'incapacité technique pour remplir efficacement la tâche d'Assistant d'Hygiène et d'Assainissement par les
auxiliaires, intégrés en vertu de la décision contestée, faute de passer par l'Ecole des Assistants d'Hygiène et d'Assainissement ne peut être
considéré eu égard aux dispositions précitées du décret 72-404 ;
que relativement au manque de précision reproché au texte quant aux catégories de fonction des auxiliaires pouvant être versés dans le corps
des Assistants d'Hygiène et d'Assainissement, l'Administration, toujours dans le cadre de l'esprit et de la lettre du décret 72.404, n'est
nullement tenue à opérer de telles spécifications la seule disposition qui lui est imposée étant «l'intégration des auxiliaires reçus aux
examens spéciaux dans le corps de fonctionnaires correspondant à leur échelles d'origine aux grade, classe et échelon doté de l'indice égal ou
immédiatement supérieur» ;
que tout ce qui précède, il résulte que la requête du syndicat requérant est mal fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du syndicat Professionnel des Assistants d'Hygiène et d'Assainissement est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Affaires Sociales, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au syndicat requérant ;