Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par le sieur B C, les dites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative le 21
mars 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions de rejet opposées à ses demandes en révision des impôts
1°-707.461 francs ;
2°- 3.025.963 francs ;
3°- 4.467.040 Fmg représentant les taxations d'offices au titre des années 1970/69, 1971/70 et 1972/71 respectivement sous articles 29 du rôle
n° 1.94.00.09, 39 du rôle n° 94.00.94.05 et 238 du rôle n° 1.94.00.94/12, mis en recouvrement les 2 octobre 1971, 18 juillet et 4 décembre
1972, et d'autre part lui accorder le sursis de paiement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requêtes distinctes présentées le 21 mars 1975 le sieur B C Aa demande l'annulation des décisions n°s 106-107
et 108 CD/94/Cx du 6 mars 1975 par lesquelles le Directeur Général des Finances a rejeté ses demandes en révision des sommes de
1°) 707.461 francs ;
2°) 3.025.963 francs ;
3°) 4.467.040 Francs représentant les impôts sur les Bénéfices Divers-Impôt Général sur les Revenue émis d'office au titre des années 1970/69,
1971/70 et 1972/71 et mis en recouvrement les 2 octobre 1971, 18 juillet et 4 décembre 1972 ;
Considérant que par arrêt Avant dire droit n° 131 du 13 décembre 1975, il a été ordonné à l'Administration déposer ses conclusions sur le fond
dans un délai de un mois ;
Considérant qu'en son avis du 18 mars 1976 en exécution dudit arrêt le Service Central des Contributions directes a déterminé comme suit les
bases d'imposition pour l'affaire n° 26/75-Adm
- 1°) Base Impôt sur le Bénéfice Divers - Bénéfice net déclaré : 4.614.614 - A réintégrer = Impôt sur le Bénéfice Divers / Impôt Général sur le
Revenu = 1.800.000 - Dons = 8200 Total 6.422.814 - d'où Base Impôt sur le Bénéfice Divers = 6.422.000
- 2°) Base sur L'Impôt Général sur le Revenu - Base sur le Bénéfice Divers = 6.422.814 - A déduire :
1.042.720 (I.B.D.) + 1.599.495 (IGR) = 1.842.467 - Reste = 4.580.347 d'où Base Impôt sur le Revenu = 4.580.000, pour affaire n° 27/75
1°) Base Impôt sur le Bénéfice Divers déterminé au vu des recoupements sur les achats effectués sur 1970 - Montant des achats 37.315.942 -
Bénéfice brut à 40 % = 14.426.376 - Bénéfice net (70 % du Bénéfice Brut) = 10.448.463 - d'où Base Impôt sur le Bénéfice Divers = 10.448.000
2°) Base Impôt Général sur le Revenu - Base Impôt sur le Bénéfice Divers 10.448.463 - A déduire impôts déductibles = 976.720 - d'où base Impôt
Général sur le Revenu = 9.473.000 pour l'affaire n° 28/75
- 1°) Base Impôt sur le Bénéfice Divers déterminé d'après les recoupements des achats et ventes effectués en 1971 Montant des achats et ventes
des produits locaux = 48.349/641 Bénéfice brut à 40 % = 19.339.856 Bénéfice net (70 % du Bénéfice Brut) = 13.538.759 - d'où Base Impôt sur le
Bénéfice Divers = 13.538.000
- 2°) Base Impôt Général sur le Revenu = la même que celle retenue pour l'impôt sur le Bénéfice Divers soit 13.538.000
Considérant que le requérant conteste pour l'affaire n° 26/75 le Bénéfice retenu pour l'établissement de l'Impôt sur le Bénéfice Divers, le
taux de 40 % du bénéfice brut, ainsi que celui de 70 % du bénéfice net pour les autres affaires ;
Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ; qu'il convient dans ces
conditions d'ordonner Avant-Dire Droit une mesure d'expertise d'effet de déterminer le bénéfice net imposable pour chaque exercice litigieux ;
qu'en attendant, les droits et moyens des parties sont réservés, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Ordonné la jonction des procédures n° 126-27 et 26/75-Adm pour connexité.
Article 2 :- Il est ordonné une expertise aux fins ci-dessus précisées, conformément aux dispositions des articles 01.02.19 et suivants du Code
Général des Impôts Directs ;
Article 3 :- Le sieur A, expert comptable 1 rue de Nice-Tananarive, est désigné comme expert ;
Article 4 :- L'expert prêtera serment devant le Président de la Chambre Administrative et déposera son rapport au greffe, en triple exemplaire,
dans les deux mois suivants sa prestation ;
Article 5 :- Les droits et moyen des parties sont réservés ;
Article 6 :- Les dépens sont également réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 7 :- Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes), l'expert désigné et au requérant ;