Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex agent d'exploitation, demeurant lot III 108
bis-Andravoahangy-Tananarive, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 20 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler la décision n° 70-98-FOP/AD du 20 avril 1976 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, de Travail et des lois
Sociales a rejeté sa demande en révision de situation administrative ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête distinctes le sieur A Ab Aa, ex agent d'exploitation des postes, demande l'annulation de la
décision implicite et de celle n° 7098-FOP/AD du 20 avril 1976 par lesquelles le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois
Sociales a rejeté sa demande en révision de sa situation administrative nonobstant l'arrêt n° 42 du 16 janvier 1976 de la Cour d'Appel de
Madagascar le relaxant purement et simplement des fins de la poursuite pour faux, usage de faux et escroquerie ;
Considérant que les éléments actuels du dossier ne permettent pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ;
qu'il convient, dans ces conditions, d'ordonner Avant Dire droit le compulsoire/pénal et du dossier disciplinaire de l'intéressé ;
qu'en attendant, les droits et moyens des parties doivent être réservés, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Ordonne la jonction des procédures n°s 32 et 67 Adm pour connexité ;
Article 2 :- Ordonne le compulsoire des dossiers pénal et disciplinaire A Ab Aa ;
Article 3 :- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 4 :- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 5 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales,
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;