Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1976 sous le n° 111/76-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême par laquelle le
sieur A Ab, employé d'Administration 2e classe, 2e échelon au Service des Domaines à Aa demande à ce qu'il plaise à la
Cour ordonner au Ministère de la Fonction Publique la révision de sa situation administrative et le paiement du rappel de solde à la suite de
cette révision ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, employé d'Administration 2e classe, 2e échelon au Service des Domaines à Aa, demande à la
Cour des céans ordonner au Ministère de la Fonction Publique la révision de sa situation administrative et le paiement du rappel de solde à la
suite de cette révision ;
Considérant que par lettre n° 1525/CS/CA/C il lui a été demandé de régulariser sa requête non conforme aux prescriptions des articles 1, 2, et
4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 de produire un timbre fiscal ;
Considérant que par lettre du 17 décembre 1976, le requérant répond à ce qu'il lui soit rendu toutes les pièces justificatives jointes à sa
requête initiale ;
Que dans ces conditions il échet de déclarer la requête irrecevable et de mettre les dépens à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab est irrecevable ;
Article 2:- Les dépens sont à sa charge ;
Article 3:- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, et au requérant ;