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05/03/1977 | MADAGASCAR | N°135/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mars 1977, 135/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Médecin diplômé de Ta

nanarive et représenté par son Conseil Maître RAMANANTSALAMA et
faisant élection de ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Médecin diplômé de Tananarive et représenté par son Conseil Maître RAMANANTSALAMA et
faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 9 octobre 1975 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
Annuler l'arrêté n° 1316/DM/FOP/AD du 16 avril 1975 qui l'a révoqué de son emploi pour abandon de poste ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Médecin diplômé d'Antananarivo, demande l'annulation de l'arrêté n° 1316/DM/FOP/AD du 16 avril 1975
qui l'a révoqué de son emploi pour abandon de poste ;
Considérant que le requérant soutient qu'il y avait eu violation des droits de la défense ;
Considérant que dans son mémoire en défense, le représentant de l'Etat Malagasy a mis en exergue que tout fonctionnaire coupable d'abandon de
poste peut être révoqué sans observation de la procédure disciplinaire ;
que ledit mémoire notifié le 29 novembre 1975 au représentant du requérant est demeuré sans réponse malgré la lettre de rappel du 1er septembre
1976 et la mise en demeure du 14 décembre 1976 qui restaient infructueuses ;
Considérant qu'en application de l'article 6 dernier paragraphe de l'ordonnance n° 60-048 du 25 juin 1960, le requérant s'étant désisté du
procès il y a lieu d'y donner acte ;
Considérant que dans ces conditions il échet de mettre les dépens à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Il est donné acte au désistement du sieur A Aa dans la requête susvisée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs, Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux ; et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 135/75-ADM
Date de la décision : 05/03/1977

Parties
Demandeurs : RAJAONA Emmanuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-03-05;135.75.adm ?
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