Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la BANQUE FINANCIERE et COMMERCIALE B A, ayant pour conseil Maître Georges RANDRIANARIVELO, Avocat,
et faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, rue Général Ad Ab ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le N° 53-76 le 2 juin 1976, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision n° 134.D.MT/CF du 18 mai 1976, du ministre du Travail et des Lois Sociales ayant refusé d'annuler la
décision n° 1086 SPT/566-DOC du 3 mai 1976 du service provincial du Travail de Tananarive portant refus d'autorisation de licenciement d'un
délégué du personnel (C Ac Aa) aux motifs que le Ministre a commis une erreur de droit dans son appréciation sur le grief
«d'injure punissable» et sur le droit de la direction pour la mutation du personnel de la Banque ; que le contrôle hiérarchique n'a pas été
procédé dans des conditions régulière ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Banque Financière et Commerciale B A demande l'annulation de la décision n° 134 DMT/CF du 18 mai 1976 du
ministre du Travail et des Lois Sociales ayant refusé d'annuler la décision n° 1.086 SPT/566-DOC du 3 mai 1976 par laquelle le service
provincial du Travail de Tananarive avait refusé l'annulation de licenciement du délégué du personnel C Ac Aa aux motifs que
le ministre a commis une erreur de droit dans son appréciation sur le grief «d'injure punissable» et sur le droit de la Direction dans la
mutation du personnel de la Banque et que le contrôle hiérarchique n'a pas été procédé dans des conditions régulières ;
Considérant que le refus d'autorisation de licenciement pris par décision N° 1086 SPT/566-DOC du 3 mai 1976 a été motivé par la méconnaissance
de l'article 54 de la Convention Collective Territoriale du Personnel des Banques de Madagascar de 1963 ;
alors que l'employeur lui-même affirme que la mutation refusée par le délégué du personnel en cause rentrait dans le cadre des dispositions
dudit article 54 ;
Considérant qu'il est constant que le sieur C Ac Aa n'avait pas demandé sa mutation pour un éventuel roulement entre les
différents services en vue de sa formation ; que les délégués du personnel, dont l'intéressé lui-même, n'ont pas été consultés par la Direction
de la Banque ;
qu'il s'avère, dès lors, que l'article 54 dont s'agit a été délibérément violé par la Banque-requérante lorsqu'elle a décidé la mutation de son
délégué du personnel ;
Considérant que le ministre du Travail et des Lois Sociales constatant l'exactitude matérielle de cette violation a refusé de revenir sur le
refus d'autorisation du licenciement sollicitée, le licenciement motivé par le refus de mutation étant irrémédiablement vicié par la
méconnaissance des dispositions expresses de l'article 54 susvisé, toute autre considération doit être considérée comme superfétatoire en
l'espèce ;
qu'il en résulte que la décision ministérielle se justifie par ce seul point de droit, condition nécessaire et suffisante ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée de la Banque Financière et Commerciale B A est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;