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05/03/1977 | MADAGASCAR | N°78/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mars 1977, 78/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, infirmier principal de l'

Assistance Médical précédemment en service à l'Hôpital
Principal de Tamatave, dem...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, infirmier principal de l'Assistance Médical précédemment en service à l'Hôpital
Principal de Tamatave, demeurant chez M. A à l'E.P.P. de Manjakaray, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 78/76 Adm le 19 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 3011
CSR/FOP/AD du 30 décembre 1975 l'ayant révoqué de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa, Infirmier principal de l'Assistance Médicale demande l'annulation de l'arrêté n° 3011 CSR/FOP/AD du
30 décembre 1975 par lequel il a été révoqué de ses fonctions avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension ;
Considérant que le requérant se prévaut du fait qu'il n'est pas passé devant le Conseil de discipline, la Fonction Publique s'étant contentée
de « confirmer » l'arrêt n° 751 de la Cour d'Appel qui l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de vol de
médicaments, de faux en écritures publiques et d'usage de faux, et que d'autre part les tribunaux judiciaires n'ont pas fait application de la
loi n° 61-025 du 8 octobre 1961 ;
Considérant que l'arrêté attaqué a fait application de l'article 43 de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au Statut Général des
fonctionnaires qui dispose que « le fonctionnaire condamné à une peine afflictive ou infammante, ou à l'emprisonnement correctionnel avec ou
sans sursis, par une décision de justice devenue définitive peut être frappé d'une sanction disciplinaire, jusques et y compris la révocation,
sans qu'il y ait lieu de consulter le Conseil de discipline» ;
Considérant qu'en ce qui concerne la non application de la loi n° 61-025 du 8 octobre 1961 par les tribunaux judiciaires, la Chambre
Administrative de la Cour Suprême n'est pas compétente pour en connaître ;
Que de ce qui précède, il résulte que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/76-ADM
Date de la décision : 05/03/1977

Parties
Demandeurs : RAJAONARISON Abel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-03-05;78.76.adm ?
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