Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 61-013 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 octobre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la S.A. COROI, représentée par son Président Directeur Général Aa A, Tananarive ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 102 annuler la lettre n° 411-CD-92/Cx 277201
lui refusant le 1er juillet 1975 le dégrèvement de la TBCNR mis en recouvrement le 24 septembre 1974 pour la somme de 26.566.875 Fmg en
soutenant que c'est à tort que le compte « produits en cours de réalisation » et la caution B ont été réintégrés comme bénéfices
imposables par les Contributions Directes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Anonyme C.O.R.O.I. demande l'annulation du rejet implicite de sa demande de dégrèvement présentée le 17 octobre 1974
portant sur l'imposition complèmentaire à l'Impôt sur le Bénéfice Divers au titre de l'année 1973 sous l'article 1 du rôle 1.92.00.92.17 mis en
recouvrement le 24 septembre 1974 pour un montant de 46.528.675 Fmg ;
qu'elle soutient que c'est à tort qu'elle a été imposée sur la somme de 108.026.513 Fmg portée au compte «produits en cours de réalisation» et
sur la somme de 12.048.354 Fmg versée à la Banque Ab Commerciale sur mise en demeure de cette dernière pour cautionner la SCEPAG qui se
trouvait en état de cessation de paiement ; que les susdites sommes correspondaient, la première à des opérations non terminées et dont le
bénéfice net net pouvaient encore être déterminé, la seconde à une aide à la SCEPAG afin déviter à C.O.R.O.I. une perte bien supérieure à la
somme versée à titre de caution somme ne pouvant nullement être considérée comme une libéralité à l'égard de la SCEPAG ;
que le terme « résultat d'ensemble des opérations effectuées pendant un exercice» se traduit de manière comptable par le bénéfice net ou le
déficit net résultant de la différence entre les produits bruts de l'entreprise et les charges y afférentes et qu'il s'en déduit que les
produits et les charges afférents à chacune des opérations réalisées doivent figurer dans un seul et même compte d'exploitation et non dans des
comptes appartenant à des exercices différents ;
Mais considérant que, des termes des articles 01.01.09 et 01.01.10 du Code Général des Impôts Directex, il appert que l'impôt est établi chaque
année sur les bénéfices obtenues pendant l'année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du
dernier bilan» et que «le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultants d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par le contribuable» que la loi fiscale a dès lors entendu mettre en exergue l'autonomie de chaque période imposable et non celle de
chaque opération réalisée par le contribuable ;
qu'en ce qui concerne la caution versée à la Banque Ab Commerciale au profit de la SCEPAG, ledit règlement ne peut être considéré comme
une perte exceptionnelle exonérable de toute imposition ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'imposition contestée a été établie à bon droit ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée de la Société Anonyme C.O.R.O.I. est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au la Société requérante ;