Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Comité Directeur du FORTIOR-CLUB de la Côte Ouest, présenté par son président ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 107/76 le 26 novembre 1976, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à l'exécution de la décision du Comité Directeur Fédéral de FOOT-BALL en date du 15 novembre 1976,
ensuite annule ladite décision du comme ayant été prise en excès de pouvoir et sur une mauvaise application des dispositions des articles 67 §
5 et 6, 90 § 12 des règlements généraux de la Fédération Malagasy de FOOT-BALL ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le FORTIOR CLUB DE LA COTE OUEST demande l'annulation de la décision du comité Directeur de la Fédération Malgache du FOOT-BALL
intervenue le 15 novembre 1976, qu'il soutient que les dispositions des articles 67 § 5 et 6, 90§ 12 n'ont pas été correctement appliquée en
l'espèce) qu'en effet le FORTIOR CLUB DE LA COTE OUEST sur la foi de la licence délivré par la ligue de FOOT-BALL de Majunga sous n° 957-73 du
25 août 1973 sur mutation régulière du Kitan'i Mojanga au FORTIOR CLUB DE LA COTE OUEST, a intégré dans son équipe le joueur Aa A dont
il ignorait tout des antécédents judiciaires ; que sa bonne foi ne pouvant être mise en doute en l'affaire c'est donc à tort qu'il a été
pénalisé par «match perdu» d'avec l'Athlétic Club de la SOTEMA «pour avoir fait jouer un joueur non qualifié»
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret 62.511 du 10 octobre 1962 relatif à l'organisation des associations à caractère sportif :
«Toute décision prise, toute sanction prononcée par le Comité Directeur d'une fédération sera sans appel, tout en ce qui concerne une ligue
provinciale qu'une association sportive, un dirigeant ou un athlète, et ce jusqu'à fixation des prérogatives du Comité National des Sports de
la République Malgache»
Considérant que ledit Comité National des Sports a été organisé par le décret 63.091 du 2 février 1963 ; qu'il s'ensuit que la compétence pour
connaître au premier chef d'une décision émanant du Comité Directeur de la FEDERATION MALAGASY DE FOOT-BALL relève du seul Comité susvisée ;
que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête présentée directement devant la Cour est mal dirigée et ne peut, par suite, qu'être
rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du FORTIOR CLUB DE LA COTE OUEST est rejetée comme portée devant une autorité incompétente pour en
connaître ;
Article 2 :- Le requérant supportera les dépens
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Jeunesse, le Président du Comité Directeur Fédéral de
Foot-Ball et au requérant ;