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19/03/1977 | MADAGASCAR | N°54/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mars 1977, 54/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Docteur X Aa, demeurant lot III C 15

Mahamasina-Est lalàna B A, Tananarive, ayant pour conseil
Maître Robert RAJAONAR...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Docteur X Aa, demeurant lot III C 15 Mahamasina-Est lalàna B A, Tananarive, ayant pour conseil
Maître Robert RAJAONARIVONY, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 4 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :
1)- ordonner l'enlèvement des décombres provenant de l'effondrement d'un mur de soutènement d'un chemin publique communal et la réfection dudit
mur ;
2)- condamner la Commune à lui payer la somme de 300.000 fmg dont 200.000 francs pour réparation de privation depuis plus d'un an de la
jouissance de la cour de son immeuble et dont le soubassement est atteint par l'humidité et 100.000 francs pour «nuisance» des matières fécales
provenant de la base surplombant la maison ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur X Aa médecin libre, demande la condamnation de la Commune de Tananarive :
1°- à l'enlèvement des décombres provenant de l'effondrement d'un mur de soutènement sur son immeuble et à la remise en état du mur ;
2°- au paiement de la somme de 300.000 FMG dont 200.000 à titre de réparation du préjudice matériel et 100.000 pour les odeurs désagréables des
matières fécales dégagées par la buse encastrés dans le mur ;
Considérant que l'intéressé soutient que le mur effondré a été construit par la Commune en vue de la protection d'un chemin public situé en
contre but de son immeuble « VILLA LA JOYEUSE » à l'est de la rue A, ex-Savaron à Mahamasina ;
qu'ainsi il apparaît comme propriétaire riverain que la voie publique et ne peut dès lors être regardé que comme un tiers à l'égard dudit
ouvrage ;
Considérant que la Commune mise en cause s'est refusée à s'expliquer sur sa responsabilité ;
qu'en s'abstenant de le faire et en se bornant à demander l'expertise, elle a entendu ne point contester sa qualité tant de maître que de
gardien de l'ouvrage ;
Considérant que l'état actuel du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ; qu'aux termes de l'article 20 de
l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 «le Tribunal Administratif peut, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, ordonner,
avant de faire droit qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision» ; qu'il convient dans ces conditions
d'ordonner Avant-Dire-Droit une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les causes de l'effondrement du mur et l'importance des dommages en
résultant ;
qu'en attendant, les droits et moyens des parties doivent être réservés ainsi que les dépens ;
que les frais seront avancés par le requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Ordonner l'expertise aux fins spécifiées ci-dessus
Article 2 :- Monsieur C est désigné comme expert ;
Article 3 :- L'expert désigné déposera son rapport en triple exemplaires au greffe dans les trentes jours qui suivent la notification ;
Article 4 :- Les droits et moyens des parties seront réservés ;
Article 5 :- Les dépens seront également réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 6 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Maire de la Commune de Tananarive, l'expert
désigné et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 54/76-ADM
Date de la décision : 19/03/1977

Parties
Demandeurs : RATREMA David
Défendeurs : Commune de Tananarive

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-03-19;54.76.adm ?
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