Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête du sieur A Aa, ex délégué du personnel de la Société Industrielle du Boina (S.I.B.) et faisant élection de
domicile au siège du syndicat FISEMA B.P. 172 Tananarive, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 3 août 1976 sous le n° 74/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 950-SPIMA/239-AG du 29 juin 1976 de
l'Inspecteur provincial du Travail de Ab qui a autorisé son licenciement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-délégué du personnel de la Société Industrielle du Boina, demande l'annulation de la
décision n° 950-SPIMA/239-AG du 29 juin 1976 de l'Inspecteur provincial du Travail de Ab qui a autorisé son licenciement ;
Considérant que par lettre n° 1025-CS/CA/C du 9 août 1976 un avis a été donné au requérant stipulant que sa requête n'est pas conforme aux
prescriptions des articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 et qu'en outre un timbre fiscal doit être opposé à l'original de
la requête ;
Considérant que la lettre de rappel à lui adressée à cet effet et suivie d'une mise en demeure est restée infructueuse ;
Que dans ces conditions il échet de déclarer la requête irrecevable et de faire supporter les dépens par le requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Aa est irrecevable ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ; le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;