Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RANARIVELO née RALINORO Philbertine, professeur suppléant en droit au Lycée Technique et Commercial
d'Ampefiloha, Tananarive suivant décision n° 2074/MEN du 3 novembre 1976 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RANARIVELO née RALINORO Philbertine, professeur suppléant en droit au Lycée Technique d'Ampefiloha, demande
l'annulation de la décision n° 76/24.693 MEN/DSAF/P-AB portant refus de visa, par le contrôle Financier auprès du Ministère de l'Education
Nationale, du projet d'arrêté portant nomination de la requérante dans le cadre des professeurs licenciés ;
qu'elle soutient que le refus de visa susvisé méconnaît les dispositions de l'arrêté N° 743 MENAC du 19 février 1970 stipulant que «la licence
en Droit et la licence es sciences Economiques sont qualifiées de licence d'Enseignement» alors que le décret 75.148/DM du 23 mai 1975 portant
ouverture des enseignements à l'Université n'a aucune relation avec l'arrêté n° 743 précité ;
Considérant que le décret 75.148-DM du 23 mai 1975 opposé par la décision attaquée à la nomination sollicitée par la requérante ne concerne que
l'orientation des enseignements devant être dispensés à l'Université de Madagascar pour la seule année 1975 ;
qu'elle n'a pu, par suite, affecter la qualification de la licence en Droit établie par l'arrêté n° 743 susvisé, qualification de « licence
d'enseignement qui n'a pu être modifiée par un texte portant orientation conjoncturelle et formelle des enseignements universitaires pour une
année universitaire considérée ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le refus de visa basé sur la portée du décret 75-148 DM dont s'agit est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Le soit transmis n° 76/24.693 MEN/DSAF/P-AB du 3 septembre 1976 notifiant le refus de visa N° Dél 486-MEN 2523 du 12 août
1976 est annulé ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;