Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 61-013 du 13 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par
la loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête de Mademoiselle Aa A, Psychosociologue au Département des Sciences Humaines, C.N.R.T. Boîte Postale 4096
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 121/76-Adm le 22 décembre 1976,
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le Ministère de la Recherche Scientifique à lui payer la somme de 393.768 FMG A.T.D et IGR
déduits, laquelle somme correspondant à quatre mois de solde ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la demoiselle Aa A Psychosociologue au Département des Sciences Humaines du C.N.R.T., demande la condamnation de
l'Etat Malagasy (Ministère de la Recherche scientifique) à lui payer la somme de 393.768 FMG ATD et IGR déduits, correspondant à quatre mois de
solde ;
Considérant que par lettre n° 22-CS/CA/C du 7 janvier 1977 il lui a été demandé de régulariser sa requête non conforme aux prescriptions des
articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 et de produire un timbre fiscal ;
Considérant que cette lettre est demeurée sans réponse jusqu'à ce jour ;
Que dans ces conditions il échet de déclarer la requête irrecevable et de mettre les dépens à la charge de la requérante ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête de la demoiselle Aa A est irrecevable ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Recherche Scientifique, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;