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02/04/1977 | MADAGASCAR | N°42/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 avril 1977, 42/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée et complétée par mémoire ampliatif par la

dame RAMANANTENASOA, demeurant à Ab Aa lot V.P. 36-bis
Tananarive-Ville, ladite requ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée et complétée par mémoire ampliatif par la dame RAMANANTENASOA, demeurant à Ab Aa lot V.P. 36-bis
Tananarive-Ville, ladite requête enregistrée le 4 Mai 1976 sous n° 42/76 Adm au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 6147/MFP/DGP/1SP/1 du 23 mars 1976 du Ministre des Finances et du Plan lui refusant
le statut d'une veuve de fonctionnaire susceptible d'avoir droit à une pension y afférente pour cause de divorce prononcé à ses torts et griefs
exclusifs du vivant de son ex-époux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAMANANTENASOA sollicite l'annulation de la décision n° 6147/MFP/DGF/1/SP/1 en date du 23 mars 1976 du Ministre des
Finances et du Plan lui refusant la qualité de veuve d'un fonctionnaire et, partant, son droit à la pension y afférente, pour cause de divorce
prononcé à ses torts et griefs exclusifs du vivant de son ex-époux ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que, après avoir reçu deux réponses négatives écrites, d'une part, et à la suite d'un silence valant refus implicite mais confirmé
finalement par une fin de non-recevoir explicite ; d'autre part, la requérante a fondé sa dernière demande grâcieuse sur un motif différent
tenant de l'ordonnance n° 26-PP/CA du 8 décembre 1975 du Premier Président de la Cour d'Appel ayant constaté la caducité de l'arrêt de divorce
n° 303 qui a prononcé la dissolution du mariage entre la dame RAMANANTENASOA et son mari, le défunt gendarme principal A ;
Considérant que la survenance d'un tel élément nouveau appuyé subsidiairement par la non-transcription du dispositif du même arrêt n° 303 sur
les registres des mariages, constitue un fait et un moyen différents qui justifient la recevabilité de la requête ; que celle-ci est donc
recevable pour avoir été introduite dans le délai imparti par la loi ;
Sur le premier moyen au fond tiré de la fausse application de l'article 31, paragraphe I du décret n° 62-144 du 21 mars 1962 sur la pension des
veuves :
Considérant que la dame RAMANANTENASOA invoque constamment l'effet absolu de l'ordonnance de caducité de divorce susvisée pour que son statut
d'épouse non séparée lui soit restitué légalement ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 4 et de l'article 28, paragraphe 1 du même décret précité :
Considérant que la requérante, s'estimant ainsi demeurer la femme légitime du de cujus, réclame le rétablissement de sa qualité de veuve
pensionnaire dès que son époux décéda le 15 décembre 1971 ; que le classement sans suite de sa demande de pension est en contradiction
flagrante avec la loi en vigueur ;
Mais considérant que les deux moyens de fond ci-dessus, basés sur des motifs subséquents à l'état matrimonial réel de la requérante au moment
du décès du gendarme principal A, sont inopérants pour redonner à la dame RAMANANTENASOA la qualité de conjointe, qualité perdue à la
suite d'un divorce consommé, ni celle de veuve, en deuxième temps, à la mort de l'ex-mari qui avait obtenu la séparation aux torts et griefs de
sa femme qui, aux termes de l'article 31, paragraphe I susvisé du décret n° 62-144 du 21 mars 1962, «ne peut prétendre à la pension de veuve» ;
Considérant, en effet, que la détermination des droits à pension de veuve s'effectue au jour du décès du mari ; que ce dernier est décédé le 15
décembre 1971 ; que l'arrêt civil de divorce n° 303 a été rendu le 12 mai 1971, soit 7 mois plus tôt, et a été notifié et connu de la
requérante ; que, dès lors, cette dernière était consciente de son état social de divorcée à ses torts et griefs exclusifs, situation que ne
peut plus modifier aucun fait constaté après la mort de l'ex-mari dont il convient, de surcroît, de respecter les dernières volontés parmi
lesquelles compte sa détermination de dissoudre son mariage avec la requérante ;
Considérant que, dans ces conditions, l'Administration a fait une juste application de l'article 31, paragraphe I du décret n° 62-144 du 21
mars 1962 susvisé sur les pensions de veuve ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la dame RAMANANTENASOA est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 42/76-ADM
Date de la décision : 02/04/1977

Parties
Demandeurs : RAMANANTENASOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-04-02;42.76.adm ?
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