La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1977 | MADAGASCAR | N°4/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 avril 1977, 4/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Commis principal de 2e clas

se des postes, demeurant lot II- 035- ter à Ab
Ac, ladite requête enregistrée au ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Commis principal de 2e classe des postes, demeurant lot II- 035- ter à Ab
Ac, ladite requête enregistrée au greffe le 11 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner la révision de la
liquidation de sa pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant, que le sieur A Aa, commis principal de 2e classe de l'ex-cadre spécial des Postes et Télécommunication, retraité,
demande la révision de la base de la liquidation de sa pension en soutenant qu'étant atteint par la limite d'âge de 55 ans le 31 décembre 1950,
maintenu en activité jusqu'au 31 décembre 1952 pour recul d'âge à raison d'un enfant à charge et promu au grade de principal de 2e classe en
subissant une retenue sur sa solde pour pension de retraite, il s'est vu néamoins privé de ces éléments dans la liquidation de sa pension ;
Considérant que par lettre n° 50-CS/CA/C du 12 janvier 1977, il a été invité à régulariser sa requête conformément aux dispositions des
articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure devant le Tribunal Administratif et à fournir un timbre fiscal de
200 francs pour l'original de la requête ; qu'en réponse, il a demandé qu'il soit sursis à l'instruction de l'affaire ; qu'une telle lettre
doit être regardée comme un acte de désistement d'instance qu'il convient dès lors d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Donne acte au désistement d'instance du sieur A Aa ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4/77-ADM
Date de la décision : 02/04/1977

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Auguste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-04-02;4.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award