Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Ab A, ZARA Aa, B et HEDERSON Placide, délégués du personnel à la Commune Urbaine de
Mananjary, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 17 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
ordonner le paiement des majorations des salaires de 10, 20 et 40% ainsi que de l'indemnité compensatrice de 4, 14 à 17, 18 frs et accordées
par décisions municipales n°s 106-M et 108-M visés par le délégué du contrôle financier de Fianarantsoa sous n° 707-F des 21 février et 8 mars
1973 ayant pris effet à compter du 1er janvier 1973 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A, RAZA Aa B et HENDERSON Placide, délégués du personnel Madinika de l'ex-commune Urbaine de
Mananjary, réclamant le paiement des majorations de salaires de 10, 20 et 40% ainsi que les indemnités compensatrices de 4, 14 F et 17, 18 F
par jour, le tout accordé par décisions municipales n°s 106 et 188-M visées par le délégué du Contrôle financier de Fianarantsoa sous n° 707-F
des 21 février et 8 mars 1973 pour compter du 1 janvier 1973 ;
Considérant que la requête n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 et qu'en outre
elle n'est pas timbrée ; que par lettre n° 172-CS/CA/C du 17 septembre 1976 les intéressés ont été invités à régulariser leur demande ; qu'un
rappel leur a été également fait le 3 février 1977 pour les mêmes fins ;
Mais considérant que les requérants, au lieu de procéder à la régularisation, se sont bornés dans leur lettre du 14 février 1977 à demander la
suite réservée à leur requête ; que dans ces conditions, il convient de la déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Paul et consorts est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à leur charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine de Mananjary aux requérants ;