Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Aa Ab d'Allemand au lycée d'Antsirabe, ayant pour conseil Me RAMANGASOAVINA
Alfred, Avocat à la Cour, élisant initialement domicile chez Mlle A B, lot IBI.38 - 25, rue Andrianary Ratianarivo à
Ae Ac, la dite requête enregistrée le 21 juin 1975 sous n° 90/75 Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême et tendant à annuler l'arrêté n° 1032-FOP/PE.1 du 22 mars 1975 le nommant Professeur licencié stagiaire à compter du 22 mars 1975 et
non à compter du 4 mars 1974, date de sa prise de service ou au moins à compter de la date d'acceptation le 27 décembre 1974 de son diplôme des
Facultés des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université d'Abidjan (Côte d'Ivoire) ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ad Aa sollicite l'annulation de l'arrêté n° 1032-FOP/PE.1 du 22 mars 1975 le nommant professeur
licencié stagiaire à compter du 22 mars 1975 et non à compter du 4 mars 1974, date de sa prise de service ou au moins à compter de la date
d'admission du 27 décembre 1974 dans la Fonction Publique Malgache de son diplôme obtenu à l'étranger (Facultés des Lettres et des Sciences
Humaines de l'Université d'Abidjan) ;
Considérant qu'il manque au dossier deux pièces que la Cour estime essentielles pour apprécier les moyens mis en avant par les parties, à
savoir :
1°) la lettre initiale de demande d'entrée dans le corps enseignant formulée par le requérant,
2°) l'original du contrat de travail n° 979-FOP/NE.3 du 9 juillet 1975 établi entre l'Etat Malagasy et l'intéressé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné, avant-dire-droit, la production des deux pièces susmentionnées par l'Etat Malagasy en vue de les verser au
dossier de la présente affaire ;
Article 2.- Les droits des parties et les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;