Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa C, planteur à Brickaville, ayant pour Conseils Maîtres Ab B, L. SAGOT ET A.M. SAGOT,
Avocats à la Cour, en l'étude desquels au 11, rue RADAMA 1er, il élit domicile, la dite requête enregistrée, le 13 janvier 1976 sous le n°
3/76-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à annuler l'arrêté n° 1.898 du 21 octobre 1975 du Ministre des
Finances et du Plan prononçant le transfert à l'Etat des parcelles de terrain d'une superficie de 27ha 98a 32ca environ dependant de la
propriété dite «Ambohimanarina III» T.N° 1525-BC, appartenant à Mme Ac A et consorts, sise à Ad, canton et s/ préfecture de
Brickaville, province de Tamatave, en application de l'ordonnance n° 74-021 du 20 juin 1974 portant refonte de celle n° 62-110 du 1er octobre
1962 sanctionnant l'abus de droit de propriété et prononçant le transfert à l'Etat des propriétés non exploitées ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa C demande l'annulation de l'arrêté n° 1.898 du 21 octobre 1975 du Ministre des Finances et du Plan ayant
prononcé le transfert à l'Etat des parcelles de terrain d'une superficie de 27ha 98a 32ca environ dépendant de la propriété dite
«Ambohimanarina III», titre n° 1525 BC, appartenant à la dame Ac A et consorts, sise à Ad, canton et sous-préfecture de
Brickaville, province de Tamatave, en application de l'ordonnance n° 74-021 du 20 juin 1974 portant refonte de celle n° 62-110 du 1er octobre
1962 sanctionnant l'abus de droit de propriété et prononçant le transfert à l'Etat des propriétés non exploités ;
Sur le moyen de forme tiré de l'article 15 de l'ordonnance précitée :
Considérant que le Ministre des Finances est celui même qui est chargé des Domaines et par voie de conséquence, habilité à prendre la décision
en cause, contrairement à la déduction du requérant selon laquelle le Ministre du Développement Rural en est seul compétent ;
Au fond :
Considérant que le sieur Aa C en personne a assisté aux travaux de constatation de la Commission prévue à cet effet et a, en outre,
signé le procès-verbal sans y consigner les observations éventuelles mentionnées à l'article 11 de la dite ordonnance, alors que le document
réputé essentiel à la décision de l'autorité supérieure, en l'occurrence le procès-verbal susindiqué, met en relief : «Superficie mise en
valeur par le tiers = 27ha 98a 32ca», d'une part, et «1960», année du début de l'inexploitation de la propriété, d'autre part :
Que dans ce contexte, le requérant n'a pas cru devoir faire des réserves au moment opportun, acquiesçant ainsi à la constatation officielle de
la Commission :
Considérant que l'article 3 de l'ordonnance de base susvisée exige que la propriété (rurale) soit «exploitée personellement ou à leurs frais
soit par le propriétaire, soit par ses ayants-droits ;
Considérant que les tiers ouvriers ont été, selon les témoignages recueillis par la Commission, des personnes non liées aux propriétaires «par
aucun lien juridique» ;
Considérant qu'il appartenait au requérant d'apporter la preuve qu'ils étaient et sont des salariés et que, de ce fait, la mise en valeur de la
partie de la propriété en cause aurait été effectuée aux frais des ayants-droits et non par l'entremise du métayage ;
Qu'il était loisible au requérant de présenter à qui de droit tous documents justificatifs notamment de règlement de salaires,
d'immatriculation d'employés ou de charges salariales d'exploitation agricole ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter au fond comme en la forme les moyens invoqués par le sieur Aa C dans sa
requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisé du sieur Aa C est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs, le Ministre des Finances et du Plan et au requérant ;