Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, domicilié 24, Rue Andriandahifotsy-Antananarivo, ladite requête enregistrée sous n°
64/75-Adm le 2 mai 1975 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
implicite de rejet, opposée à son recours administratif du 19 novembre 1974 demandant au Ministre des Finances le retrait de l'ordre de recette
n° 2318 du 8 octobre 1974 de FMG : 1.788.000. émis à son encontre pour «reversement des indemnités de mission à l'extérieur indûment perçues
pendant les années 1967 à 1973. Les dites indemnités font double emploi avec l'indemnité de subsistance et des honoraires payées par le Budget
des Nations Unies» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif du
19 novembre 1974 demandant au Ministre des Finances le retrait de l'ordre de recette n° 2318 du 8 octobre 1974 de 1.788.000 Francs malgaches
émis à son encontre pour «reversement des indemnités de mission à l'extérieur indûment perçues pendant les années 1967 à 1973. Les dites
indemnités font double emploi avec l'indemnité de subsistance et des honoraires payés par le Budget des Nations Unies» ;
Considérant que l'Etat affirme qu'après vérification, le Ministre de l'Economie et des Finances d'alors met en lumière ces doubles emplois et
émet à l'encontre de RAMANGASOAVINA un ordre de recette n° 2318 du 8 octobre 1974 d'un montant de 1.788.000 Fmg représentant le versement des
indemnités de mission indûment perçues pendant les années 1967 à 1973» ;
Considérant que ce travail de calcul précis se devait d'être effectué sur des bases concrètes et réelles dont les éléments ne sont pas
exhaustivement versés au dossier de l'affaire ;
Considérant que la Cour ne dispose pas, dès lors, d'indications permettant de vérifier les allégations des deux parties et qu'il échet
d'ordonner à l'Administration de produire toutes pièces justificatives relatives aux décomptes des indemnités de mission litigieuses et à la
mise en lumière des doubles emplois ayant fait ressortir un trop perçu à reverser d'un montant exact de 1.788.000 FMG avancé par l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est ordonné à l'Etat de produire et de verser au dossier de la présente affaire toutes pièces permettant de déterminer
notamment :
1°- la durée exacte des missions à l'extérieur confiées au requérant par la République Malgache ;
2°- les dates coïncidant avec les réunions annuelles de la Commission de Droit International et destinées à appuyer les décomptes des
indemnités dites trop perçues par l'intéressé et fixées initialement à 1.788.000 FMG ;
Article 2.- Les droits des parties ainsi que les dépens de l'instance sont réservés ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;