Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société CAZAUBON et Compagnie, société à responsabilité limitée au capital de 1.850.000 Fmg sise à Moramanga
(TCE), ladite requête datée du 20 septembre 1976 et enregistrée le 21 septembre sous le n° 85/76-Adm au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême, et tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite du Directeur Général des Finances de ses demandes de dégrèvement
de la somme de 241.650 Fmg représentant les contributions des patentes établies au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, figurant
sur les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du rôle 31/11 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société CAZAUBON et Compagnie, société à responsabilité limitée au Capital de 1.850.000 fmg sise à Moramanga, demande
l'annulation de la décision de rejet implicite du Directeur Général des Finances de ses demandes de dégrèvement de la somme de 241.650 Fmg
représentant les contributions des patentes établies au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, figurant sur les articles 6, 7, 8, 9
et 10 du rôle n° 3.14.00.31/11
Considérant que par arrêtés numéros 3.14.0031/17, 18, 19, 21, 22 du 24 décembre 1976 il a été notifié à la requérante que ses réclamations
initiales ont fait l'objet de dégrèvement ;
Qu'ainsi il n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi unique adressé à la Cour ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il échet de mettre les dépens à la charge de la requérante ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête susvisée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directe) et au requérant ;