Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, comptable à la Trésorerie Principale de Nossi-Bé, ladite requête enregistrée le 20
novembre 1975 sous le n° 156/75-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à demander la révision de sa situation
administrative :
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande la révision de sa situation administrative ;
Considérant que, pour les mêmes fait et cause, le requérant s'est déjà vu ouvrir un premier dossier portant le numéro 68/75-Adm sur lequel
l'affaire a été traitée et jugée le 5 février 1977 ;
Considérant que l'intéressé ne reconnaît pas le second enregistrement de son recours sous le n° 156/75-Adm et déclare s'en tenir uniquement à
la requête ayant fait l'objet du dossier n° 68/75-Adm ;
Considérant que, dès lors, il n'y aucunement lieu à statuer sur la présente affaire qui fait double emploi avec la première ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : - Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2 : - La présente instance ne donne pas lieu à dépens ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;