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16/04/1977 | MADAGASCAR | N°34/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 avril 1977, 34/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Fédération Nationale de la Fonction

Publique de Madagascar 15 bis, rue du 12è Bataillon à A
Aa, ayant pour Conseil Maît...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Fédération Nationale de la Fonction Publique de Madagascar 15 bis, rue du 12è Bataillon à A
Aa, ayant pour Conseil Maître Georges RANDRIANARIVELO, Avocat à la Cour, Rue du Général RATSIMANDRAVA à Andrefan'Ambohijanahary
Tananarive, en l'étude de qui elle fait élection de domicile la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous n° 34/76 Adm du 21 avril 1976, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 842-FOP/SE du 22 mars 1976, le décret n°
76-108 du 18 mars 1976 et le résultat de l'élection du 31 mars 1976 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Fédération Nationale de la Fonction Publique de Madagascar sollicite l'annulation de l'arrêté n° 842-FOP/SE du 22 mars 1976,
du décret n° 76-108 du 18 mars 1976 et du résultat de l'élection du 31 mars 1976 des membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ;
En ce qui concerne le décret n° 76-108 du 18 mars 1976 :
Considérant que le décret incriminé ne fixe en fait que le pouvoir conféré au Ministre chargé de la Fonction Publique de fixer une date pour
les désignations des représentants des syndicats des fonctionnaires au sein du Conseil Supérieur de la Fonction Publique pour la période allant
de décembre 1975 à décembre 1976 ;
Qu'il s'agit d'un texte qui, selon l'article 16 in fine de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 portant statut général des fonctionnaires,
réglemente «la composition du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ainsi que les règles relatives à son organisation et à son
fonctionnement» et, partant, n'est pas justiciable d'une formalité exigeant l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, mais
que, pour ce faire, un «décret pris en Conseil des Ministres» suffit.
Considérant que le moyen tiré des autres paragraphes du dit article 16 de la loi n° 60-003 susvisée est donc inopérant ;
En ce qui concerne l'arrêté n° 842-FOP/SE du 22 mars 1976 et le résultat de l'élection du 31 mars 1976 des membres du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique :
Considérant que l'article 3 de l'arrêté attaqué exclut de l'électorat tout syndicat qui prévoit l'adhésion en son sein «d'agents publics
n'ayant pas la qualité de fonctionnaires», c'est-à-dire des retraités ;
Considérant, d'une part, que, sur le plan pratique, deux syndicats (Ingénieurs et Médecins diplômés d'Antananarivo), pour avoir compté en leur
sein des membres privés et non fonctionnaires, ne se sont pas vu interdire le droit de voter le 31 mars 1976 ; qu'il échet d'y relever deux
poids et deux mesures non justifiés ;
Considérant, d'autre part, que, sur le plan juridique, aucune réglementation fondamentale ne prohibe les syndicats de laisser s'adhérer des
retraités de la profession intéressée ;
Considérant, en effet, que le Code du Travail, objet de l'ordonnance n° 75-013/0-DM du 17 mai 1975, précise en son article 8, alinéa 2, que
«peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession» ;
Que les fonctionnaires sont réputés travailleurs de la Fonction Publique et que, sauf stipulation expresse de la loi, ils sont soumis aux
dispositions ci-dessus au regard des questions syndicales ;
Considérant, dès lors, que l'arrêté n° 842-FOP/SE en cause encourt l'annulation du fait des mesures illégales édictées en son article 3 et ce
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la Fédération requérante ;
Considérant que, par voie de conséquence, l'élection du 31 mars 1976 est devenue elle-même illégale et annulable ;
Mais considérant que, entre temps, un nouvel arrêté n° 3969-FOP/SE du 3 novembre 1976 (JORDM 1976 page 2705) a fixé les modalités de
désignation des représentants des fonctionnaires au sein du Conseil Supérieur de la Fonction Publique dont la date des élections a été fixée au
samedi 1er décembre 1976 ;
Considérant que l'arrêté présentement litigieux et l'élection du 31 mars 1976 qui en découlait se trouvent ipso facto annulés par les
dispositions postérieurement prises dans le même objectif, ce qui vide de son intérêt l'action intentée dans l'instance en cours par la
Fédération requérante ;
Considérant qu'il n'y a plus lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée de la Fédération Nationale de la Fonction Publique de Madagascar en ce
qui concerne l'arrêté n° 842-FOP/SE du 22 mars 1976 et l'élection du 31 mars 1976 ;
Article 2.- La requête est rejetée en ce qui a trait à la demande d'annulation du décret n° 76-108 du 18 mars 1976 ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de la Fédération requérante ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la Fédération requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34/76-ADM
Date de la décision : 16/04/1977

Parties
Demandeurs : Fédération Nationale de la Fonction Publique de Madagascar
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-04-16;34.76.adm ?
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