Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac, magasinier ELD à la Commune urbaine d'Arivonimamo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 39/76 le 28 avril 1976, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'ordre de recette n° 23 du 22 janvier 1976 pour un montant de 20.675 Fmg et portée par l'arrêté n°
1613/153/MFP/DGF/1/T$3/2408 du 3 octobre 1975 au motif qu'il ne doit pas être le seul à devoir payer ladite somme, puisque RAKOTOZANANY Rémi
(décédé) avait aussi été magasinier ; qu'il n'y a pas eu passation de service entre le susnommé et A Aa, précédent magasinier
de même qu'il n'y en a pas eu entre lui-même et RAKOTOZANANY Rémi qu'il souligne le fait que le magasinier n'était pas constitué de façon
formelle à la Commune Urbaine d'Arivonimamo au moment où il y avait pris son service, les livres existant à l'époque ne mentionnant que les
tuyauteries, le ciment etc..., alors que les outils n'étaient portés nulle part que c'est lui qui a mis de l'ordre dans le magasin lors de sa
prise de service le 1er février 1971 en établissant une prise en charge des articles existants alors mais non encore portés dans les écritures ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ac, magasinier ELD à la Commune Urbaine d'Arivonimamo, demande l'annulation de l'ordre de recette N° 23
du 22 janvier 1976 d'un montant de 20.675 FMG pris en vertu de l'arrêté de débet N° 1613/153/MFP/DGF/1/T$3/2408 du 3 octobre 1975, au motif
qu'il ne peut être tenu seul responsable de la somme reclassée car entre les trois personnes ayant successivement assumé les fonctions de
magasinier à Ab, dont lui-même, aucun passation de service n'avait été faite d'autant plus que le magasin n'était pas constitué de
façon formelle régulière, aucune écriture dans les livres ne faisant mention des matériaux existant au 1er février 1971, date à laquelle il y
avait pris son service ; que sa responsabilité ne peut être engagée que pour le manquant de trois fourches constaté pendant qu'il avait assuré
son service ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'ordre de recette attaqué a été pris à la suite de l'arrêté de débet n° 1613 susvisé que ledit arrêté a été notifié au
requérant le 16 janvier 1976 ; qu'il en résulte que la recevabilité de la requête s'apprécie à compter de ladite date, les délais du recours
contentieux expirant dès lors le 18 avril 1976, la présente requête enregistrée le 28 avril 1976 est tardive et par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er :- La requête susvisée du sieur B Ac est rejetée ;
Article 2 :- Le requérant supportera les dépens
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant