Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Adjoint d'Administration, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 13 mai 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision explicite de rejet opposée à ses demandes en
remboursement de la somme de 68.222 Francs prélevée sur sa solde de janvier à juin 1974 en exécution d'un ordre de recette n° 2101 du 9
novembre 1973 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Adjoint d'Administration, sollicite l'annulation de la décision explicite de rejet de sa demande en
remboursement de la somme de 68.222 Fmg prélevée sur sa solde en exécution d'un ordre de recette n° 2101 émis à sa charge pour le trajet
supplémentaire de 450 Ab B alors que pour son déplacement définitif il devait emprunter la ligne
directe Tuléar-Ihosy ;
Considérant qu'il soutient que ce trajet ne résulte nullement d'une convenance personnelle comme le prétend l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des termes de la lettre n° 800-PRO/DE du 1er février 1975 du Chef de la Province de Tuléar ainsi que des débats que
l'intéressé s'était vu dans l'obligation de faire le long trajet à lui reproché faute de moyen direct sur Ihosy ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête est fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La décision de refus de remboursement susvisée est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;