Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ex-secrétaire-trésorier de l'ancienne communale rurale de Marovoay-Sud, sous-préfecture de
Besalampy, ladite requête enregistrée le 30 septembre 1976 sous le n° 90/76-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 2/74- du Chef de Canton de Marovoay-Sud en date du 24 décembre 1974 qui l'a révoqué
de son emploi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa ex secrétaire-trésorier de l'ancienne commune rurale de Marovoay-Sud, sous préfecture de Besalampy
demande à la Chambre Administrative l'annulation de la décision n° 2/74 du 24 décembre 1974 qui l'a révoqué de son emploi ;
Considérant que par lettre du 9 octobre 1976 portant le numéro 1355-CS/CA/C il lui a été demandé la régularisation de sa requête non conforme
aux prescriptions des articles 1, 2, 3, et 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 et la production d'un timbre fiscal ;
Considérant que cette lettre suivie d'un rappel du 15 février 1977 et d'une mise en demeure du 14 mars 1977 est restée infructueuse ;
Considérant que dans ces conditions il échet de déclarer la requête susvisée irrecevable et de mettre les dépens à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Aa est irrecevable ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux ; et au requérant ;