Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, employé d'Administration en service aux bureaux de la Sous-Préfecture de
Tananarive-Banlieu ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 95/75-Adm le 22 juillet 1975, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le rejet opposé le 31 mai 1975 par lettre n° 13.743 FIN/DGI/SP1/3B à sa demande préalable du 17 mars 1975
présentée aux fins de voir rétablir l'indemnité compensatrice qui lui a été ôtée par certificat administratif du 21 janvier 1975 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande l'annulation du rejet opposé le 31 mai 1975 par lettre n° 13.743-FIN/DG1/SP1/3B du
Directeur Général des Finances à sa demande préalable du 17 mars 1975 présentée aux fins de voir établir l'indemnité compensatrice qui lui a
été ôtée par certificat administratif du 21 mai 1975 ;
Considérant que la perception de l'indemnité compensatrice par l'intéressé est liée en sa qualité d'auxiliaire et que dès lors à partir du
moment où il avait été intégré dans le corps des employés d'administration à la suite de son succès au concours d'admission, il n'avait plus le
droit d'en percevoir ;
Considérant qu'il n'y a pas de droits acquis en matière de traitement et indemnités ; que dans ce domaine les agents de la fonction publique
sont soumis au pouvoir règlementaire ;
Considérant que dans ces conditions, l'intéressé n'était plus en droit de percevoir l'indemnité compensatrice ;
Qu'ainsi sa requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan ; le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;