Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa demeurant à Ambohijafy Lot 201.1E. 290, Antsirabe Banlieue, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 avril 1977 sous le n° 19/77 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler l'ordre de recette n° 0024 du 21 mars 1977 le déclarant redevable de la somme de 210.000 FMG ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, Aa, fait une opposition à l'ordre de recette n° 0024 du 21 mars 1977 chapitre 52.01-
article 04 pour le montant de 210.000 Fmg et sollicite la bienveillance de l'Etat à lui remettre en totalité ladite somme et ce en vertu de
l'article 199 du décret financier du 30 décembre 1912 ;
Mais considérant que les moyens invoqués à l'appui du pourvoi se bornent à des considérations personnelles et d'opportunité ;
Qu'il convient dès lors de regarder la requête comme gracieuse et par suite de la déclarer irrecevable comme étant portée devant une
juridiction incompétence pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er : - La requête du sieur A est rejetée ;
Article 2 : - Il supportera les dépens ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;